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2501768 Généré par l'IA

Comorian National v. Prefect: Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2501768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national, born and habitually residing in Mayotte with close family ties, sought an urgent order to suspend an immediate obligation to leave French territory, arguing that the order constituted a serious and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that the urgency condition was met due to the enforceable removal order and determined that, despite prior criminal involvement, the applicant’s strong ties to Mayotte, including birth and residency, meant the prefect’s decision constituted a manifestly serious and illegal violation of his private and family life, leading to the suspension of the expulsion order and an injunction for the prefect to immediately issue a provisional residence permit pending re-examination of the situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Comorian National v. Prefect: Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights: The court found that the urgency condition was met due to the enforceable removal order and determined that, despite prior criminal involvement, the applicant’s strong ties to Mayotte, including birth and residency, meant the prefect’s decision constituted a manifestly serious and illegal violation of his private and family life, leading to the suspension of the expulsion order and an injunction for the prefect to immediately issue a provisional residence permit pending re-examination of the situation.

Mots-clés

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autorisation provisoire droit de séjour expulsion pénale droit de fonder une famille violation des charges d'autorisation devoirs de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the suspension of the execution of the order to leave the territory, which is the main outcome based on the finding that Article L. 521-2 CJR was met.

Article 2

This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit, which is a direct consequence of granting the relief sought under the emergency procedure.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the primary legal basis cited for granting the suspension of the expulsion order.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision, concerning the right to private and family life, formed the basis for concluding that the Prefect's action constituted a 'grave and manifestly illegal' infringement, justifying the measure under Article L. 521-2 CJR.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A E demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 17648/2025 du 27 août 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, le cas échéant, d'enjoindre au préfet d'organiser et de financer son retour par tous moyens dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le cas échéant, l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 août 2025 à 13h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

En l'absence de l'avocat de permanence dûment convoqué.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;

- les observations de M. E ;

- et les observations de Mme C représentant le préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, ressortissant comorien, né le 12 mars 2007 à Mayotte, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. En premier lieu, dès lors que le requérant fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction que le requérant est né à Mayotte, qu'il y a été scolarisé jusqu'en 2021 et qu'il y réside habituellement depuis lors. Il ressort également des éléments produits que la mère du requérant réside régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour et que son père est décédé en 2019. Le requérant déclare résider actuellement avec sa grand-mère et justifie de la présence de plusieurs de ses frères et sœurs. Compte tenu de ces éléments les allégations du requérant selon lesquelles il n'aurait jamais vécu aux Comores et n'y aurait pas d'attaches familiales sont crédibles. Si à l'instance, le préfet de Mayotte produit des extraits du fichier " traitement des antécédents judiciaires " montrant que l'intéressé a été mis en cause pour plusieurs infractions pénales ces dernières années, ces extraits ne permettent pas au juge des référés de mesurer la gravité des faits dont il est question ni l'intensité de la participation du requérant dans leur commission. Par suite, en l'état des éléments produits par le préfet de Mayotte et compte tenu de l'intensité particulière de vie privée et familiale du requérant à Mayotte, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre du requérant par le préfet de Mayotte.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 27 août 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. E une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée aux ministres de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 30 août 2025.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.