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2501768 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Failure to Attach Challenged Decision

Numéro de cause 2501768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals contesting a social benefit overpayment debt imposed by the family allowance fund filed a petition for annulment, but failed to attach the requisite decision being challenged, a mandatory requirement for admissibility under administrative justice procedural rules. Following a formal invitation from the court registry to cure this deficiency within fifteen days, the petitioners did not submit the decision nor justify their inability to do so, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible based on procedural non-compliance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Dismissed for Failure to Attach Challenged Decision: Following a formal invitation from the court registry to cure this deficiency within fifteen days, the petitioners did not submit the decision nor justify their inability to do so, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible based on procedural non-compliance.

Mots-clés

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retrait de la demande allocation familiale opposition tardive condition de recevabilité objet du litige exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.

The rejection of the application is the main order issued by the court.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B D et Mme A C saisissent le tribunal d'un litige les opposant à la caisse d'allocations familiales relatif à un trop-perçu de prestations sociales et sollicitent l'annulation de leur dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ()/ La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. Si M. D et Mme C saisissent le tribunal d'un litige les opposant à la caisse d'allocations familiales relatif à un trop-perçu de prestations sociales et sollicitent l'annulation de leur dette, ils ne produisent toutefois pas la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

4. Par un courrier recommandé du 23 juin 2025, dont les requérants ont accusé réception le 25 juin suivant, M. D et Mme C ont été invités par le greffe du tribunal à régulariser leur recours dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée. En dépit de cette demande, les requérants n'ont pas produit la décision attaquée, ni n'ont justifié de l'impossibilité de la produire. Faute de réponse à cette invitation, la requête de M. D et Mme C, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C.

Fait à Pau, le 18 août 2025.

La vice-présidente du tribunal,

F. MADELAIGUE

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière,

N°2501768