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2501767 Généré par l'IA

Nationality Application Closure Challenge Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2501767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the decision by the prefect to close her application for French nationality and an order for reconsideration, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the underlying decision to close the file, resulting from the applicant's failure to provide requested supplementary tax documents after being formally notified, did not constitute a decision causing specific prejudice that could be challenged via an action for annulment. The court reasoned that the non-production of necessary documents, pursuant to decree provisions, legally justifies the administrative closure of a nationality application, meaning the rejection order does not bar the litigant from submitting a new nationality application if she chooses.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Nationality Application Closure Challenge Dismissed as Inadmissible: The court reasoned that the non-production of necessary documents, pursuant to decree provisions, legally justifies the administrative closure of a nationality application, meaning the rejection order does not bar the litigant from submitting a new nationality application if she chooses.

Mots-clés

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nationalité recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée demande de réexamen administratif retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme A... B..., demande au tribunal :

d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;

d’enjoindre à la préfecture de Mayotte de réexaminer sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n°93-1362, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de la perte de la nationalité ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

Aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Il ressort des termes de la décision portant classement sans suite attaquée que la demande d’acquisition de la nationalité française formulée par Mme B... était incomplète, en dépit d’une demande de pièces formulée par la préfecture de Mayotte pour compléter l’instruction, sollicitant notamment la production de son avis définitif d’imposition fiscale de 2023 établi en 2024. En exposant ne pas avoir communiqué le document demandé, Mme B... ne conteste pas le caractère incomplet de son dossier. Dans ces conditions, la décision portant classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.

Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Il y a toutefois lieu de préciser que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B... formule, si elle s’y croit fondée, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Mamoudzou, le 3 novembre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.