Jurisdictional Challenge to Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order compelling their immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, along with associated ancillary requests. The administrative court, invoking the rules on territorial jurisdiction, determined that since the applicant resided in Marseille (Bouches-du-Rhône department), the Administrative Tribunal of Marseille, not Nîmes, was the competent jurisdiction to hear the case concerning the prefectural order, leading to the referral of the file to the proper tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Expulsion Order: M. B, qui réside à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français avec interdiction d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; ".
2. M. B, qui réside à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
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ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B.
Fait à Nîmes, le 5 mai 2025.
Le président du tribunal,
Christophe Ciréfice