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2501765 Généré par l'IA

Departmental Council President's Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2501765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to grant a mobility inclusion card with a parking mention, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the required prior administrative appeal to the departmental council president, mandated by the social action and families code, had not been demonstrated, even after the litigant was given an opportunity to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Council President's Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives mobilité sociale discrimination fondée sur un handicap recours en carence gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal was not justified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) de réexaminer sa demande d'attribution de cette carte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".

3. M. B demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 9 mai 2025, dont il a accusé réception le 17 mai 2025, il a été invité à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, M. B n'a pas produit la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 29 août 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.