Legislator Jurisprudence & Législation
2501765 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Appeal

Numéro de cause 2501765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order requiring his immediate departure from French territory, which also designated a destination country and imposed a four-year re-entry ban, having initially been placed in detention in the Hauts-de-Seine department before being transferred to the administrative detention center in Palaiseau on February 6, 2025. The court, applying provisions of the administrative justice code stipulating that territorial jurisdiction for such appeals lies with the administrative tribunal in the jurisdiction where the petitioner is detained during the proceedings, ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles, as Palaiseau falls within its jurisdiction, while the initial filing was made with the Tribunal of Cergy-Pontoise.

Regeste Legislator

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article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 776-1 du code de justice administrative, article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3; Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Appeal: The court, applying provisions of the administrative justice code stipulating that territorial jurisdiction for such appeals lies with the administrative tribunal in the jurisdiction where the petitioner is detained during the proceedings, ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles, as Palaiseau falls within its jurisdiction, while the initial filing was made with the Tribunal of Cergy-Pontoise.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement compétence territoriale décision préfectorale de renvoi interdiction de renvoi éloignement procédure en annulation

Dispositions légales citées

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article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.
article L. 776-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Selon l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L.
article R. 221-3 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / Versailles : Essonne, Yvelines () ".
Article 1er
This order dictates the transmission of the case file, although it does not explicitly cite the substantive legal provision justifying the transmission (which is cited in the reasoning).
Article R. 351-3
This provision likely underpins the decision to transmit the case to another administrative tribunal, although the article itself is not explicitly cited in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates the transmission of the case file, although it does not explicitly cite the substantive legal provision justifying the transmission (which is cited in the reasoning).

Article R. 351-3

This provision likely underpins the decision to transmit the case to another administrative tribunal, although the article itself is not explicitly cited in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative, notamment son article L. 776-1 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. ".

Aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ". Selon l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention.

Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / Versailles : Essonne, Yvelines () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".

2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. A B, initialement placé en rétention dans le département des Hauts-de-Seine et qui a été transféré dans le centre de rétention administrative de Palaiseau, le 6 février 2025. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. A B au tribunal administratif de Versailles, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 7 février 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier