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2501764 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Withdrawal of Departure Order Renders Injunction Moot

Numéro de cause 2501764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought emergency judicial relief, requesting the suspension of an order compelling immediate departure from the territory, along with an injunction to register a residency application, arguing the order violated several human rights conventions. The administrative court dismissed the request for suspension because the prefect had officially withdrawn the contested departure order the day prior; consequently, as the order was no longer enforceable, the court found that the necessary urgency required for an injunction was absent, leading to the rejection of the claims for mandatory registration or organized return.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefecture: Withdrawal of Departure Order Renders Injunction Moot: The administrative court dismissed the request for suspension because the prefect had officially withdrawn the contested departure order the day prior; consequently, as the order was no longer enforceable, the court found that the necessary urgency required for an injunction was absent, leading to the rejection of the claims for mandatory registration or organized return.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi droit de rétractation expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers inexigibilité de l'exécution du renvoi ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to decide that there is no need to rule on the conclusions for suspension, based on the withdrawal of the contested order.

Article 2

Used to reject the conclusions seeking an injunction because the urgency condition was no longer met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 août 2025, M. E C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 17646/2025 du 27 août 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, le cas échéant, d'enjoindre au préfet d'organiser et de financer son retour par tous moyens dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;

- le cas échéant, l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il soutient que l'arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 29 août 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 août 2025 à 13h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;

- et les observations de Mme B représentant du préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E C, ressortissant comorien, né le 14 décembre 1974, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Par un arrêté du 29 août 2025, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l'arrêté litigieux. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.

3. Le requérant ne faisant plus l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire, sa demande d'injonction ne présente pas le caractère d'urgence requis par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée aux ministres de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 30 août 2025.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.