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2501764 Généré par l'IA

Dismissal for Manifest Inadmissibility Due to Failure to Regularize Social Benefit Petition

Numéro de cause 2501764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted documents regarding their situation with the employment agency without including a formal request supported by legal arguments or conclusions, prompting the court registry to issue a request for regularization on March 21, 2025, as required for social benefit disputes under the Code of Administrative Justice. Because the litigant failed to file the necessary supporting arguments and conclusions within the fifteen-day period granted following notification of the regularization request, the Tribunal Administratif de Rennes ordered the petition to be dismissed for manifest inadmissibility pursuant to Article R. 222-1, as the failure to cure the deficiencies constituted a clear basis for rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal for Manifest Inadmissibility Due to Failure to Regularize Social Benefit Petition: Because the litigant failed to file the necessary supporting arguments and conclusions within the fifteen-day period granted following notification of the regularization request, the Tribunal Administratif de Rennes ordered the petition to be dismissed for manifest inadmissibility pursuant to Article R. 222-1, as the failure to cure the deficiencies constituted a clear basis for rejection.

Mots-clés

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licenciement administratif perception abusive de prestations de l'aide sociale pièces figurant dans le dossier suppression de prestations d'invalidité retrait de la requête droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article orders the rejection of the appeal, which is the main dispositive action.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized after notice.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

This provision establishes the procedure for requesting regularization in social disputes, which was followed before the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Des pièces, enregistrée le 19 mars 2025, ont été présentées par Mme A B concernant sa situation vis-à-vis de l'agence France Travail d'Auray.

Vu la demande de régularisation adressée à Mme B le 21 mars 2025.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 772-5 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code, toutefois, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.

3. Les pièces présentées par Mme B n'accompagnent pas une requête comportant des conclusions étayées par des moyens. Une demande de régularisation a été adressée par le greffe du tribunal le 2 août 2024 conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux. L'accusé de réception d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier du greffe a été reçu par Mme B le 21 mars 2025 à 12 heures et 01 minute. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas régularisé sa requête en formulant des conclusions étayées par un ou plusieurs moyens à l'encontre de la décision litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 18 août 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.