Failure to Meet Urgency Standard for Residence Permit Appointment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal, having submitted the application online, but the court rejected the request because the utility requirement for an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was not met; the administrative authority had already decided to transfer the file to the competent prefecture because the petitioner's submitted documentation, including recent pay stubs, indicated residence outside the current prefecture's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Failure to Meet Urgency Standard for Residence Permit Appointment Order: 521-3 of the Code of Administrative Justice was not met; the administrative authority had already decided to transfer the file to the competent prefecture because the petitioner's submitted documentation, including recent pay stubs, indicated residence outside the current prefecture's jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Although cited in the reasoning (paragraph 1) as the legal basis for rejecting the request without a full hearing, it is not explicitly cited in the numbered orders (Article 1, 2, etc.). Therefore, it is excluded based on the rule for exclusion.
This article was the basis invoked by the applicant, but it is not cited in the final orders (Article 1, 2, etc.) to justify the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. C A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui fixer une date de rendez-vous en vue de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article L. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ".
4. Il résulte des pièces versées au dossier que M. A a déposé sa demande de titre de séjour via la plateforme Anef le 8 novembre 2024. Toutefois, dès lors qu'à la date de sa demande, le requérant ne justifiait pas d'une résidence à Tours, et que les dernières fiches de paie fournies d'août et septembre 2024 auprès des services préfectoraux d'Indre-et-Loire révélaient une adresse à Nogent-sur-Marne, le préfet avait décidé de transférer son dossier vers la préfecture compétente, celle dans le département duquel l'étranger a sa résidence. Par suite, la condition relative à l'utilité de la mesure n'est pas remplie. La requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.