Legislator Jurisprudence & Législation
2501764 Généré par l'IA

Traffic Fine Reimbursement Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2501764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought from the administrative court the reimbursement of a difference between a deposit and a criminal fine imposed by a police tribunal for a traffic violation, along with damages related to the non-reimbursement and an administrative seizure, but the court dismissed the claim because disputes concerning the collection of fines resulting from contraventions under the Highway Code are inherently penal and fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative one, based on the principle that administrative courts lack jurisdiction over matters manifestly falling under judicial purview.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Traffic Fine Reimbursement Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative".

Mots-clés

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amende d'ordre litige non administratif incompétence ratione materiae autorité administrative litige en matière de contributions publiques remboursement des frais de transport

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request because it was brought before an incompetent judicial order.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for rejecting the request due to the administrative jurisdiction's clear lack of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2025, Mme B A demande au tribunal :

1°) de condamner le service des impôts des particuliers (SIP) Dijon et Amendes à lui rembourser la somme de 164 euros correspondant à la différence entre la consignation de 375 euros et l'amende de 211 euros à laquelle elle a été condamnée par une ordonnance pénale du tribunal de police de Dijon du 28 mai 2024 ;

2°) de condamner le service des impôts des particuliers (SIP) Dijon et Amendes à lui verser une indemnité de 375 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de remboursement de la somme de 164 euros en litige et de la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a été l'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative".

2. Les contraventions de police infligées pour une infraction au code de la route ont, en vertu de l'article L. 121-5 du code de la route et des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, un caractère pénal. Les litiges relatifs au recouvrement des amendes consécutives à ces infractions relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A, qui conteste les conditions dans lesquelles le service des impôts des particuliers (SIP) Dijon et Amendes a procédé au recouvrement des sommes mises à sa charge en exécution de l'ordonnance pénale du tribunal de police de Dijon du 28 mai 2024 qui l'a condamnée à une amende à la suite d'une infraction du code de la route et qui demande en conséquence le remboursement d'une somme de 164 euros et le versement d'une indemnité de 375 euros, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de l'autorité judiciaire, et doit être, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon, le 20 mai 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice , en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,