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2501764 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Expired Student Residence Permit Application Receipt

Numéro de cause 2501764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose initial receipt for an application to renew an "student" residence permit expired, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of the receipt, arguing the urgency and utility of the measure as he remained enrolled in university. The court rejected the request because the initial application for the residence permit, submitted in October 2023, resulted in an implicit rejection by the administration due to the silence kept for the statutory four-month period, rendering the request for a receipt renewal moot and thus unfounded under the applicable provisions for summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect Regarding Expired Student Residence Permit Application Receipt: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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autorisation de séjour échue silence de l'administration autorisation de séjour ressortissants étrangers production tardive de pièces requête en nomination

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le numéro 2501764, M. A B, représenté par Me Danton, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé dans le cadre de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : il est titulaire d'un titre de séjour " étudiant " et a sollicité son renouvellement ; il s'est vu remettre un récépissé qui a été renouvelé à plusieurs reprises et le dernier a expiré le 16 janvier 2024 ; il est inscrit dans une université au titre de l'année universitaire 2024-2025

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il n'existe pas d'autre voie de droit ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative ;

- il n'existe pas de contestation sérieuse à sa demande dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet.

Il fait savoir que la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par le requérant a été rejetée par décision implicite née le 17 février 2024 ; le requérant n'a pas sollicité communication des motifs de ce rejet et n'a pas contesté cette décision devant le tribunal.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

3. M. A B, ressortissant béninois, né le 26 juin 1999, entré régulièrement sur le territoire français le 7 octobre 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2023, a sollicité le 17 octobre 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le même jour, l'intéressé s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 16 janvier 2024. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé dans le cadre de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, et alors que contrairement à ce que fait valoir le requérant, ce dernier n'a jamais été en possession d'un titre de séjour mais seulement d'un premier récépissé de demande de titre séjour portant la mention " étudiant ", il résulte des dispositions citées au point 2 qu'avec l'écoulement du temps, sa demande de délivrance d'un titre de séjour a nécessairement fait l'objet d'une décision implicite de rejet, dont l'existence a été révélée par le refus de renouveler son récépissé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 24 février 2025.

La vice-présidente, juge des référés,

N. Tiger-Winterhalter

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,