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2501763 Généré par l'IA

Withdrawal of Deportation Order Renders Emergency Relief Moot

Numéro de cause 2501763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought emergency relief, including the suspension of an order to leave the territory, arguing the order severely and manifestly violated fundamental rights. The administrative court dismissed the request for suspension because the administrative authority had withdrawn the contested order the day prior, rendering the suspension moot; consequently, the court also rejected the remaining injunction requests as they no longer met the necessary urgency requirement under administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Deportation Order Renders Emergency Relief Moot: The administrative court dismissed the request for suspension because the administrative authority had withdrawn the contested order the day prior, rendering the suspension moot; consequently, the court also rejected the remaining injunction requests as they no longer met the necessary urgency requirement under administrative justice code provisions.

Mots-clés

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droit de rétractation renvoi de requérants d'asile droit de demeurer rupture de ban référé dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the injunction requests because the required urgency condition was no longer met following the withdrawal of the initial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2025, M. E demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 août 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, le cas échéant, d'enjoindre au préfet d'organiser et de financer son retour par tous moyens dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le cas échéant, l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il soutient que l'arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 29 août 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 août 2025 à 13h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;

- et les observations de Mme B représentant le préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant comorien, né le 1er février 2004, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Par un arrêté du 29 août 2025, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l'arrêté litigieux. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.

3. Le requérant ne faisant plus l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire, sa demande d'injonction ne présente pas le caractère d'urgence requis par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée aux ministres de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 30 août 2025.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.