Legislator Jurisprudence & Législation
2501761 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights and Established Life

Numéro de cause 2501761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A non-resident, residing in the territory since age ten, having completed secondary school with honors, and enrolled in higher education, sought urgent suspension of an order to leave the territory without delay, alleging a manifestly serious and illegal violation of their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative court granted the request, finding the urgency requirement met by the executory nature of the removal order and ruling that the expulsion constituted a manifestly serious and illegal interference with the applicant's established life, including familial care by an aunt and continued education, thus ordering the immediate suspension of the departure order and mandating the prefect to issue a provisional residence permit pending reassessment.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 2; Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights and Established Life: The administrative court granted the request, finding the urgency requirement met by the executory nature of the removal order and ruling that the expulsion constituted a manifestly serious and illegal interference with the applicant's established life, including familial care by an aunt and continued education, thus ordering the immediate suspension of the departure order and mandating the prefect to issue a provisional residence permit pending reassessment.

Mots-clés

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droit de séjour éloignement rupture de ban suspension provisoire griefs de droits humains droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article is the main ground under which the judge ordered the suspension of the obligation to leave the territory.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article is cited in the reasoning supporting the application of Article L. 521-2 CJA, which justifies the suspension order.

Article 2

This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 août 2025, M. F D A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 août 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, le cas échéant, d'enjoindre au préfet d'organiser et de financer son retour par tous moyens dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le cas échéant, l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 août 2025 à 13h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B E étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

En l'absence de l'avocat de permanence dûment convoqué, ainsi que du requérant qui n'a pas été présenté par la police aux frontières.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;

- et les observations de Mme C représentant le préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. F D A, ressortissant comorien, né le 4 février 2006, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. En premier lieu, dès lors que le requérant fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction que le requérant réside à Mayotte depuis l'âge de 10 ans et qu'il vit avec une tante qui l'a pris en charge alors qu'il était mineur. Le requérant a suivi une scolarité méritante et a obtenu un baccalauréat général avec une mention. Il justifie pour l'année à venir d'une inscription pour poursuivre des études supérieures. Dans ces conditions, malgré la présence de ses parents aux Comores, le requérant est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre du requérant par le préfet de Mayotte.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 27 août 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. D A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée aux ministres de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 30 août 2025.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.