Dismissal for Inadmissible Appeal Lacking Stated Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a filing to the administrative tribunal concerning a decision from the family allowance fund asserting the recovery of €273.34 for an overpayment of housing aid, but the submission merely transmitted the administrative decision without stating any specific conclusions or grounds for appeal as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court dismissed the claim in an order, ruling that the submission was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because it failed to meet the mandatory requirements for stating the conclusions sought from the judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 411-1 du code justice administrative; Dismissal for Inadmissible Appeal Lacking Stated Conclusions: Consequently, the court dismissed the claim in an order, ruling that the submission was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because it failed to meet the mandatory requirements for stating the conclusions sought from the judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
Cited as the legal basis under which the President of the Chamber is authorized to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme B A soumet au tribunal la décision du 24 juin 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Doubs a laissé à sa charge une somme de 273,34 euros au titre d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. La requête déposée par Mme A, telle qu'enregistrée le 26 août 2025, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif de la décision du 24 juin 2025 de la caisse d'allocations familiales du Doubs relative à un trop-perçu d'aide personnelle au logement. Cette requête se borne ainsi à la transmission de ce courrier sans comporter la moindre demande dont la requérante entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par Mme A dépourvue de tout exposé des conclusions ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article
R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon le 4 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501760