Legislator Jurisprudence & Législation
2501760 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Due to Family Life and Child's Best Interests

Numéro de cause 2501760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person subject to an immediate obligation to leave French territory sought judicial review, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and the best interests of her French child, with whom she resided and contributed to the support of since 2017. The court found that the enforceable nature of the expulsion order satisfied the urgency requirement, and given the applicant's established family life with her French child, the order was a manifestly serious and unlawful interference with her right to respect for private and family life and the child's best interests; consequently, the court suspended the expulsion order, ordered the prefect to issue a temporary residence permit pending re-examination of the situation, and awarded costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Expulsion Order Suspension Due to Family Life and Child's Best Interests: The court found that the enforceable nature of the expulsion order satisfied the urgency requirement, and given the applicant's established family life with her French child, the order was a manifestly serious and unlawful interference with her right to respect for private and family life and the child's best interests; consequently, the court suspended the expulsion order, ordered the prefect to issue a temporary residence permit pending re-examination of the situation, and awarded costs.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant obligations d'entretien de l'enfant rupture de ban contrôle juridictionnel droit de séjour griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order suspends the execution of the prefect's decision, which is the main relief sought based on Article L. 521-2 of the administrative justice code.

Article 2

This order enjoins the prefect to issue a provisional residence permit, which is a consequential measure based on the finding under Article L. 521-2.

Article 3

This order allocates legal costs to the State based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the final order (Article 3) regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme D C, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 17607/2025 du 27 août 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 août 2025 à 13h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A E étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;

- les observations de Me Dejoie substituant Me Belliard avocat de Mme C ;

- et les observations de Mme B représentant du préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D C, ressortissante comorienne, née le 15 avril 1980, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. En premier lieu, dès lors que la requérante fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Il résulte de l'instruction que la requérante est la mère d'un enfant français né le 19 septembre 2011 aux Comores d'un père français. Elle justifie contribuer à son entretien et à son éducation. La requérante réside avec son enfant et le père de celui-ci à M'Tsangamouji depuis au moins l'année 2017. Dans ces conditions la requérante est fondée à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre de la requérante par le préfet de Mayotte.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Sur les frais de justice :

7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 27 août 2025 du préfet de Mayotte est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme C une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée aux ministres de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 30 août 2025.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.