Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an injunction via an emergency administrative proceeding to compel the police prefect to finalize a pending residence permit renewal application within fifteen days, arguing urgency and utility. The court rejected the request, reasoning that the four-month statutory period for administrative silence to constitute an implicit rejection had passed, thereby creating a negative decision that prevented the emergency judge, operating under the provision for ordering measures not obstructing an existing administrative decision, from issuing the requested injunction to compel a response on the original matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 522-3 du même code, L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Renewal): The court rejected the request, reasoning that the four-month statutory period for administrative silence to constitute an implicit rejection had passed, thereby creating a negative decision that prevented the emergency judge, operating under the provision for ordering measures not obstructing an existing administrative decision, from issuing the requested injunction to compel a response on the original matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the applicant's request.
The court explicitly rejects the request based on this article, which allows the summary judge to dismiss requests that lack urgency.
This provision was the basis upon which the applicant sought relief, and the rejection order implicitly relates to the conditions set forth in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de finaliser sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (). "
4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant ivoirien, né le 28 décembre 1992, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 13 décembre 2023 et qu'il a été muni de plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 10 janvier 2025. En application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'issue du délai de quatre mois a nécessairement fait naître une décision de rejet. En outre, M. B ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. Il s'ensuit que l'existence de cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ordonne au préfet de police de lui donner une réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours.
5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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