Welfare Fund Decision Annulment Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a welfare fund's decision, dated January 15, 2025, which rejected her request for debt forgiveness, arguing her difficult personal and financial situation and good faith despite the lateness of her filing. The Administrative Tribunal, however, dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request, filed on April 14, 2025, was clearly submitted after the mandatory two-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice following notification of the contested decision, a procedural requirement of public order that is unaffected by the litigant's subsequent internal mediation efforts or asserted good faith.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Welfare Fund Decision Annulment Dismissed for Untimely Appeal: The Administrative Tribunal, however, dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request, filed on April 14, 2025, was clearly submitted after the mandatory two-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice following notification of the contested decision, a procedural requirement of public order that is unaffected by the litigant's subsequent internal mediation efforts or asserted good faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the claim.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final ruling.
This provision establishes the two-month deadline for appeal, the violation of which justifies the inadmissibility decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 27 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aisne a rejeté sa demande de remise de dette.
Elle soutient que :
- elle a saisi la médiatrice de la CAF de l'Aisne, qui n'a pu réduire les mensualités ;
- elle se trouve dans une situation personnelle et financière délicate ;
- elle reconnaît que sa requête est tardive mais souligne être de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne
peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté sa demande de remise de dette portant sur une somme totale de 5 064.33 euros. Il résulte de l'instruction que la décision contestée comporte la mention des voies et délais de recours et que Mme A en a eu connaissance au plus tard le 3 février 2025, date à laquelle elle a saisi la médiatrice de la CAF de l'Aisne. Dans ces conditions, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 14 avril 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive. Si Mme A fait état de sa bonne foi et du retard de la médiation interne préalable, ces circonstances sont sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui est d'ordre public. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 16 juillet 2025.
La présidente,
Signé
F. DEMURGERLa République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.