Legislator Jurisprudence & Législation
2501757 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Extension Denial)

Numéro de cause 2501757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an order under administrative justice law requiring the prefect to issue an attestation extending the processing of his residence permit application, arguing no response had been received and he was being deprived of social benefits. The court dismissed the request, reasoning that since the applicant's initial residence permit application was submitted in person, and the administration remained silent for the statutory period of four months, an implicit rejection of the application arose, which meant issuing the requested extension would obstruct the execution of an existing administrative decision (the implicit rejection), which is impermissible under the emergency relief jurisdiction invoked.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefect (Residence Permit Extension Denial): The court dismissed the request, reasoning that since the applicant's initial residence permit application was submitted in person, and the administration remained silent for the statutory period of four months, an implicit rejection of the application arose, which meant issuing the requested extension would obstruct the execution of an existing administrative decision (the implicit rejection), which is impermissible under the emergency relief jurisdiction invoked.

Mots-clés

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autorisations de séjour administration de la justice demande tardive de prolongation prolongation de la détention provisoire demande d'asile tardive prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for the claimant's request, but ultimately resulted in the rejection of the request because the measure sought would obstruct an implicit administrative decision.
article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2.Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire.
article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
4.Aux termes de l'article R 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er
This article explicitly rejects the claim of Mr. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claim of Mr. A.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the claimant's request, but ultimately resulted in the rejection of the request because the measure sought would obstruct an implicit administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

Il soutient qu'aucune réponse n'a été donnée à sa demande, ni à ses messages pour connaître l'avancée de l'instruction de cette demande et qu'il est privé du bénéficie des prestations sociales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2.Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. " Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".

3.Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Selon l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () / Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ".

4.Aux termes de l'article R 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".

5.Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées respectivement aux points 2 et 3, qu'en dehors des titres pouvant être demandés au moyen d'un téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d'un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l'étranger pour une durée déterminée. Aux termes des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du même code, cités respectivement aux points 2 et 3, la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de la demande.

6. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Gard et s'est vu délivrer le 23 octobre 2024 un récépissé de demande de carte de séjour travailleur temporaire valable jusqu'au 22 avril 2025. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 24 janvier 2025 du silence gardé par l'administration en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dépit du fait que la durée de validité du récépissé a expiré postérieurement à cette décision. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par l'intéressé aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 19 mai 2025.

La juge des référés,

C. Boyer

La République mande et ordonne préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.