Residency Permit Renewal Inquiry Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition requesting the administrative tribunal to compel a response regarding the follow-up on their application for a residency permit renewal, having encountered difficulties in receiving an answer from the administration. The court dismissed the petition as inadmissible, reasoning that the tribunal's jurisdiction does not extend to ordering an administrative authority to provide a response concerning the procedural status of a residency permit application, invoking the provision of the administrative justice code allowing presidents of judging panels to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M A... B... est rejetée; Residency Permit Renewal Inquiry Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the petition as inadmissible, reasoning that the tribunal's jurisdiction does not extend to ordering an administrative authority to provide a response concerning the procedural status of a residency permit application, invoking the provision of the administrative justice code allowing presidents of judging panels to reject manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
The tribunal bases its decision to reject the request as inadmissible on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M C... A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’obtenir une réponse quant au suivi de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
M A... B..., né le 7 juillet 2002 aux Comores, expose avoir déposé une demande de titre de séjour. Il a saisi le tribunal des difficultés qu’il rencontre pour obtenir une réponse. Toutefois il n’appartient pas au tribunal administratif, ainsi que le demande le requérant, d’obtenir une réponse quant au suivi de sa demande de titre de séjour.
Dans ces conditions la requête de M C... A... B... doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M C... A... B....
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 15 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.