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2501755 Généré par l'IA

Applicant v. State (Implicit Rejection of Revocation Request and Re-entry Ban)

Numéro de cause 2501755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting a request to revoke an order requiring him to leave the national territory and imposing a two-year re-entry ban, which had been served on him on February 13, 2024, with explicit mention of appeal procedures. The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed on September 23, 2024, which the court construed as a late administrative appeal, did not reopen the expired forty-eight-hour deadline for challenging the initial order, and the subsequent implicit rejection did not constitute a new, contestable decision since there were no changes in fact or law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. State (Implicit Rejection of Revocation Request and Re-entry Ban): The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed on September 23, 2024, which the court construed as a late administrative appeal, did not reopen the expired forty-eight-hour deadline for challenging the initial order, and the subsequent implicit rejection did not constitute a new, contestable decision since there were no changes in fact or law.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative interdiction d'entrée état requis annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 25 janvier 2025 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur son recours formé à l'encontre de l'arrêté du 13 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ()". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

4. L'exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d'un recours tendant au retrait de cet acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Par suite, le rejet d'une telle demande n'est, en principe, et hors le cas où l'administration a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer un acte administratif obtenu par fraude, pas susceptible de recours.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 février 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée de deux ans, pris au visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été notifié par voie administrative à M. B le même jour. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté comportait mention des voies et délais. La demande formée le 23 septembre 2024 par le requérant, réceptionnée le 25 septembre 2024 par le préfet de la Gironde, qu'il présente comme tendant à " l'abrogation " de cet arrêté, doit être regardée, compte tenu de son objet, comme un recours gracieux formé au-delà du recours contentieux. Elle n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux contre les décisions contenues à l'arrêté du 13 février 2024, qui sont devenues définitives. M. B, qui n'est plus recevable à former un recours contentieux à l'encontre de cet arrêté, ne l'est pas davantage en ce qui concerne la décision confirmative que constitue, en l'absence de changements de circonstances de fait ou de droit, la décision de rejet du 25 janvier 2025 de son recours gracieux. La requête dirigée contre cette décision confirmative est ainsi manifestement irrecevable et doit par suite, être rejetée en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 13 mai 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A. Chauvin

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,