Legislator Jurisprudence & Législation
2501755 Généré par l'IA

Claimant v. Public Road Transport Regulations Fine Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2501755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant challenged a €180 fine for violating public road transport regulations, asserting the observed infraction was unsubstantiated. The court ruled that disputes regarding the payment obligation for fixed-sum fines stemming from contraventions fall under criminal procedure, making the judicial order competent to hear such cases, not the administrative jurisdiction. Consequently, citing its lack of jurisdiction under administrative justice procedural rules, the court dismissed the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Public Road Transport Regulations Fine Jurisdiction Dispute: The court ruled that disputes regarding the payment obligation for fixed-sum fines stemming from contraventions fall under criminal procedure, making the judicial order competent to hear such cases, not the administrative jurisdiction. Consequently, citing its lack of jurisdiction under administrative justice procedural rules, the court dismissed the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'amende transports par route créance contestée incompétence ratione materiae transport public droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it manifestly did not fall within the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme A B conteste devant le tribunal une amende émise à son encontre pour infraction aux règles de transport public routier pour un montant de 180 euros.

Elle fait valoir que l'infraction constatée par procès-verbal dressé par un agent du réseau de transport public de la Métropole de Montpellier n'est pas caractérisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B conteste devant le tribunal le paiement d'une amende émise à son encontre d'un montant de 180 euros pour infraction aux règles de transport public routier.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

3. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. " Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu. ".

4. La requête de Mme B tend à la décharge de l'obligation de payer une amende pour infraction aux règles de transport public routier. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme B n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 26 mars 2025.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 26 mars 2025

La greffière,

A-L. Edwige