Legislator Jurisprudence & Législation
2501755 Généré par l'IA

Ministerial Refusal to Credit Road Safety Course Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 2501755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the immediate suspension of the Minister of the Interior's decision, which refused to credit a road safety recovery course completed in June 2024 toward the reinstatement of lost driving license points, arguing the refusal gravely impacted their essential mobility for studies and employment. The court dismissed the request for suspension as inadmissible because the litigant failed to demonstrate having filed the requisite principal action (a request for annulment or review) challenging the legality of the administrative decision of January 2025, a prerequisite for granting relief under the provisional legal remedy sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Refusal to Credit Road Safety Course Upheld on Procedural Grounds: The court dismissed the request for suspension as inadmissible because the litigant failed to demonstrate having filed the requisite principal action (a request for annulment or review) challenging the legality of the administrative decision of January 2025, a prerequisite for granting relief under the provisional legal remedy sought.

Mots-clés

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recours en annulation suspension provisoire contrôle de la procédure sécurité routière ministre de l'intérieur interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request based on the cited provision in the dispositive.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension was founded on this article, which was cited in the decision to reject the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 et le 10 février 2025, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension immédiate de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de récupération de points de permis de conduire.

Il soutient que :

- suite à la perte totale des points de son permis de conduire, il a suivi un stage de récupération de points, les 14 et 15 juin 2024, mais le ministère de l'intérieur a refusé d'en tenir compte au motif que la perte totale de ses points est antérieure à la date du " palier probatoire ", et qu'aucune régularisation n'est techniquement possible avant cette date ;

- cette décision a pour conséquence de le priver de la possibilité de régulariser sa situation administrative et affecte gravement ses droits à la mobilité, à l'emploi et à la poursuite de ses études ;

- il est fondamental que les actions entreprises par l'usager, comme un stage de récupération de points intervenu dans les délais légaux, ne soit pas invalidées pour des motifs purement techniques ;

- il vit à Roubaix et fait ses études à Wattrelos, par conséquent l'usage de son véhicule est indispensable, alors que la zone n'est pas desservie par les transports en commun et que la formation en alternance de contrôleur technique, qu'il doit suivre à partir de mars 2025 et qu'il finance lui-même par des missions d'intérim, est indispensable à l'obtention de son diplôme ;

- le délai de quatre mois invoqué par l'administration, dans lequel il serait techniquement impossible de régulariser le stage qu'il a effectué, correspond au délai dans lequel l'administration doit répondre à une demande ;

- selon l'article L. 223-1 du code de la route, les stages de récupération de points, qui permettent de récupérer un maximum de quatre points, sont pris en compte dès lors qu'ils sont effectués avant la réception de la lettre 48SI ;

- il produit l'attestation d'inscription et de suivi du stage établie par l'organisme agréé, conformément à l'article R. 223-9 du code de la route ;

- la décision contestée porte atteinte au principe d'égalité devant la loi ;

- elle manque de clarté, de transparence et d'explication sur l'impossibilité technique qui la fonde, ce défaut de motivation et de justification légale le privant de la possibilité de se défendre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article R. 522-1 du même code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, titulaire du permis de conduire depuis le 7 juillet 2023, a commis une infraction ayant entraîné la perte de la totalité de ses points, à une date indéterminée. Par une décision du 22 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par le requérant les 14 et 15 juin 2024. M. B demande, sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

4. Toutefois, d'une part, M. B n'apporte aucune précision sur la date et les circonstances dans lesquelles il a perdu le bénéfice de l'intégralité des points de son permis de conduire. D'autre part, le requérant ne justifie pas avoir contesté la légalité de la décision du 22 janvier 2025 par un recours en excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions visant à suspendre l'exécution de cette décision sont irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,