Nationality Annulment Based on Unreceived Document Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the prefect's decision to classify his application for French nationality, arguing that he never received a prerequisite request for documents dated February 20, 2025. The Administrative Tribunal rejected the request summarily, reasoning that the sole ground raised—non-receipt of the document request—was inoperative as a legal basis to contest the subsequent classification decision, thus warranting dismissal under Article R. 222-1(7) of the Code of Administrative Justice because the arguments were manifestly inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 222-1 7° du code de justice administrative; Nationality Annulment Based on Unreceived Document Request: The Administrative Tribunal rejected the request summarily, reasoning that the sole ground raised—non-receipt of the document request—was inoperative as a legal basis to contest the subsequent classification decision, thus warranting dismissal under Article R. 222-1(7) of the Code of Administrative Justice because the arguments were manifestly inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of M. B in the operative part of the order.
This provision was cited as the basis for rejecting the request because the sole argument presented was deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a classé sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.
Il soutient qu'il n'a pas reçu le courrier du 20 février 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a demandé de produire des documents nécessaires à l'instruction de sa demande.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a classé sa demande en vue d'acquérir la nationalité française. Au soutient de sa demande, M. B se borne à soutenir qu'il n'a pas reçu le courrier du 20 février 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a demandé de produire des documents nécessaires à l'instruction de sa demande. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester la décision en litige. Par suite, les conclusions de M. B qui ne sont assorties que de ce seul moyen doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 août 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00AA