Legislator Jurisprudence & Législation
2501752 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Specify Contested Decision in Annulment Request

Numéro de cause 2501752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a regional council's decision from February 27, 2025, refusing promotion to the first-class technician grade, but failed to specify the contested decision despite being asked to regularize the filing by the court registry. The Tribunal Administratif de Toulon ruled that because the subsequent documentation submitted by the petitioner did not clarify which promotion decision was being challenged, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the entire application must be dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R.412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Specify Contested Decision in Annulment Request: The Tribunal Administratif de Toulon ruled that because the subsequent documentation submitted by the petitioner did not clarify which promotion decision was being challenged, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the entire application must be dismissed by order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande opposition au mariage procédure contentieuse contestation de la radiation décisions en matière de promotion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the operative part of the decision, rejecting the applicant's request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the President to reject manifestly inadmissible requests when regularization has failed, justifying the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 février 2025 portant non-nomination au grade de technicien de 1ère classe par le conseil régional Régionsud.

Par une lettre du 6 mai 2025, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, demandé à M. A de régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par la présente requête, M. A a saisi le tribunal d'un litige relatif à sa non-nomination au grade de technicien de 1ère classe. Par lettre du 6 mai 2025, le tribunal a demandé au requérant de produire la décision attaquée afin de préciser l'objet de sa requête. En réponse à cette demande, M. A produit plusieurs tableaux d'avancement, sans préciser lequel est la décision attaquée et dont aucun ne correspond au grade auquel il prétend. Par suite, cette requête, dépourvue de précision quant à son objet, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à la région Provence Alpes Côte-D'Azur

Fait à Toulon, le 18 juillet 2025.

Le président,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.