Comoros National Deportation Suspension Refused Due to Insufficient Proof of Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of the Comoros, residing in the territory since 2013 and claiming to be the father of two locally-born children, sought an order suspending the execution of a prefectural decision ordering his immediate departure and prohibiting his return to the territory, alleging a serious and manifest breach of his right to private and family life and freedom of movement. The administrative court rejected the application for emergency relief because the submitted evidence failed to establish the requisite antiquity or continuity of his presence in the territory, nor did it sufficiently prove his contribution to the education and maintenance of his children, leading the court to find that the claim regarding a serious and manifest violation of fundamental liberties was clearly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Comoros National Deportation Suspension Refused Due to Insufficient Proof of Family Ties: The administrative court rejected the application for emergency relief because the submitted evidence failed to establish the requisite antiquity or continuity of his presence in the territory, nor did it sufficiently prove his contribution to the education and maintenance of his children, leading the court to find that the claim regarding a serious and manifest violation of fundamental liberties was clearly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, based on the reasoning provided in Article 3 concerning the merits of the case.
The court cites this article as the basis for rejecting the request on the merits because it appeared manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. C B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 17519/2025 du préfet de Mayotte du 26 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- sa liberté d'aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant comorien, né le 2 mai 1976, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2013 et qu'il est le père de deux enfants nés à Mayotte. Toutefois, les éléments produit à l'instance ne permettent d'établir ni de l'ancienneté ni de la continuité de sa présence sur le territoire, pas plus qu'ils ne permettent de justifier de sa contribution à l'éducation et l'entretien de ses enfants. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie au ministre de l'intérieur et au préfet de Mayotte pour information.
Fait à Mamoudzou, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.