Legislator Jurisprudence & Législation
2501751 Généré par l'IA

Premature Judicial Review of Housing Claim Pending Administrative Decision

Numéro de cause 2501751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent court order compelling the prefect to rehouse them, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was premature; specifically, the administrative mediation commission had not yet made a final decision on the petitioner's priority housing status, having only indicated the file was incomplete and setting a future decision date, which meant the statutory prerequisite for judicial intervention—the failure to offer housing within three months of a positive commission decision—had not been met.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Premature Judicial Review of Housing Claim Pending Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel positions administratives expulsion d'un logement droit d'emption du preneur besoin de logement demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the applicant's request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B demande au tribunal d'" ordonner au préfet " de procéder à son relogement d'urgence.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En application du I de l'article L. 441-2-3-1 et de la première phrase de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'une personne a été reconnue par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence mais qu'elle n'a pas reçu, dans un délai de trois mois suivant la décision de la commission, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, elle peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque, à la date à laquelle il statue, il constate qu'en dépit de la décision de la commission, aucun logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n'a été offert au demandeur, le juge ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État.

3. Par un courrier du 12 mai 2025, la commission de médiation a indiqué à M. B que son dossier était incomplet -en listant les pièces manquantes- mais l'a cependant informé que le délai d'instruction reprenait et que la commission de médiation se prononcerait sur son recours le 6 août 2025. La commission de médiation n'avait donc pris aucune décision statuant sur le recours de M. B à la date à laquelle celui-ci a saisi le tribunal.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est prématurée, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon le 28 mai 2025.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier

N°2501751