Applicant v. Municipality (Building Permit Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested the annulment of a building permit granted to a company, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on this annulment request because the municipality subsequently withdrew the challenged permit, and the permit had not been executed. Pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the court to rule only on costs when the main dispute is moot, the court ordered the company to pay the applicant €1,500 under Article L. 761-1 of the code, while rejecting the remaining claims regarding the allocation of legal fees against the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Municipality (Building Permit Withdrawal): Pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the court to rule only on costs when the main dispute is moot, the court ordered the company to pay the applicant €1,500 under Article L. 761-1 of the code, while rejecting the remaining claims regarding the allocation of legal fees against the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for ordering the payment of 1,500 euros to Mme B by the company Léman Alpes Immobilier.
Cited as the procedural basis allowing the President to rule that there is no longer any need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février et le 13 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Favre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de l'arrêté n°33/2024 du 26 août 2024 accordant un permis de construire valant division et démolition à la société Léman Alpes Immobilier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chaumont et de la société Léman Alpes Immobilier à payer in solidum la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la commune de Chaumont, représentée par Me Petit, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n°17/2025 du 18 avril 2025, le maire de la commune de Chaumont a retiré l'arrêté n°33/2024 du 26 août 2024 accordant un permis de construire valant division et démolition à la société Léman Alpes Immobilier. Ce permis de construire n'a reçu aucun commencement d'exécution. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. La société Léman Alpes Immobilier versera à Mme B la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 :La société Léman Alpes Immobilier versera la somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Chaumont et à la société Léman Alpes Immobilier.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.