Legislator Jurisprudence & Législation
2501751 Généré par l'IA

Urgent Relief Denied: Prior Denial of Underlying Work Authorization Bars Residence Status Scheduling

Numéro de cause 2501751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the registration of a change of status application and to issue a residence receipt, arguing that without it, he faced job loss due to an inability to work since December 2024. The court rejected the request based on article L. 521-3 of the administrative justice code because the relief sought was seriously contestable, as the underlying request for a work authorization, necessary for the residence permit, had already been denied by the prefect on January 21, 2025, and the applicant had filed appeals against that denial. Consequently, the court also dismissed the associated request for provisional legal aid, as the main application was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Urgent Relief Denied: Prior Denial of Underlying Work Authorization Bars Residence Status Scheduling: The court rejected the request based on article L. 521-3 of the administrative justice code because the relief sought was seriously contestable, as the underlying request for a work authorization, necessary for the residence permit, had already been denied by the prefect on January 21, 2025, and the applicant had filed appeals against that denial. Consequently, the court also dismissed the associated request for provisional legal aid, as the main application was manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de séjour assistance judiciaire provisoire requête en nomination autorisations de travail statut juridique demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
The article under which the main injunction request was made, which was subsequently rejected based on Article L. 522-3.
article L. 522-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ".
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the main claims based on Article L. 521-3 of the administrative justice code because the request met serious contestation.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The provision cited by the applicant for the award of costs (which were rejected).
article 7 de la loi du 10 juillet 1991
The provision used to reject the request for provisional legal aid because the claim was manifestly unfounded.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the main claims based on Article L. 521-3 of the administrative justice code because the request met serious contestation.

article L. 521-3 du code de justice administrative

The article under which the main injunction request was made, which was subsequently rejected based on Article L. 522-3.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The provision cited by the applicant for the award of costs (which were rejected).

article 7 de la loi du 10 juillet 1991

The provision used to reject the request for provisional legal aid because the claim was manifestly unfounded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B C, représenté par Me Béguin, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande de changement de statut et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de son dossier, un récépissé autorisant son séjour sur le territoire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de changement de statut et qu'il ne peut donc se voir délivrer de récépissé autorisant son séjour sur le territoire ; il risque de perdre son emploi alors qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, au sein de l'entreprise au sein de laquelle il avait réalisé son apprentissage ; il ne peut plus travailler depuis décembre 2024 ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que seuls l'enregistrement de son dossier de demande de changement de statut et la délivrance subséquente d'un récépissé lui permettront de voir sa situation examinée par la préfecture et régulariseront provisoirement son séjour, le temps de cette instruction ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors, précisément, que sa situation n'est pas examinée et qu'aucune décision n'a été prise par l'autorité préfectorale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". L'annexe 10 du même code, qui fixe la liste des pièces à produire à l'appui des dossiers de demande de délivrance ou de renouvellement des différents titres de séjour, à peine d'incomplétude des dossiers afférents, mentionne l'autorisation de travail parmi les pièces requises à l'appui d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, que cette demande soit présentée, ou non, dans le cadre d'un changement de statut.

4. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail présentée par la SAS Ramospark, employeur de M. A, a été rejetée par décision du préfet du Morbihan du 21 janvier 2025, décision contre laquelle l'intéressé a au demeurant formé deux recours contentieux, en annulation et en référé suspension, enregistrés le 20 mars 2025 au greffe du tribunal, la mesure sollicitée, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui fixer un rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour avec changement de statut et délivrance d'un récépissé le temps de l'instruction de son dossier, se heurte à une contestation sérieuse.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, par application de son article L. 522-3. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés, dans l'hypothèse, notamment, où l'exécution de la décision portant refus d'autorisation de travail devait être suspendue.

6. Enfin, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement () ". Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la requête de M. A, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Il n'y a dès lors pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions en ce inclues celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Rennes, le 26 mars 2025.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.