Foreign National v. Local Prefect: Residence Permit Appointment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the local prefect to schedule an appointment for the renewal of their residence permit, citing difficulty accessing an online appointment system and providing only two past requests for an appointment over a year. The administrative tribunal rejected the request under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to sufficiently demonstrate concrete, persistent efforts to secure the necessary appointment since the expiration of their prior permit, thus failing to establish the requisite urgency for the summary proceeding due to a lack of evidence showing abnormal administrative inertia.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Local Prefect: Residence Permit Appointment Dispute: The administrative tribunal rejected the request under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to sufficiently demonstrate concrete, persistent efforts to secure the necessary appointment since the expiration of their prior permit, thus failing to establish the requisite urgency for the summary proceeding due to a lack of evidence showing abnormal administrative inertia.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the court's final decision to reject the request.
This article, establishing the basis for the summary proceedings sought by the applicant, is implicitly the legal basis for the rejection when the urgency condition is not met, as explained in the reasoning leading to Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'agir auprès du préfet de Mayotte pour que lui soit accordé le rendez-vous nécessaire à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction lorsqu'elle " ne présente pas un caractère d'urgence ".
2. A l'appui de sa requête tendant à ce que le juge des référés agisse auprès du préfet de Mayotte pour que lui soit accordé le rendez-vous nécessaire à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A, ressortissante comorienne née en 1976, justifie insuffisamment, en se bornant à alléguer de l'inaccessibilité du site ANEF et à produire deux messages de " demande de rendez-vous " envoyés à la préfecture en août 2024 puis en juin 2025, des démarches concrètement accomplies par elle, depuis l'époque de l'expiration de son dernier titre de séjour, pour tenter d'obtenir le rendez-vous nécessaire. Ainsi, il n'apparaît pas l'intéressée se soit heurtée à une anormale inertie de l'administration suite à des démarches insistantes de sa part. Par suite, la saisine du juge des référés ne satisfait pas à la condition d'urgence requise pour la mise en œuvre de la procédure de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Mamoudzou, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.