Appeal Dismissed for Procedurally Deficient Petition Regarding Housing Priority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision from the departmental mediation commission, which rejected their appeal seeking recognition of emergency housing priority, but the submitted petition merely attached documents without stating any specific conclusions or supporting arguments as required by procedural rules. The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it failed to present the necessary statement of facts, legal grounds, and conclusions sought from the judge, thus warranting dismissal under the provision allowing for the rejection of obviously irregular requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Procedurally Deficient Petition Regarding Housing Priority: The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it failed to present the necessary statement of facts, legal grounds, and conclusions sought from the judge, thus warranting dismissal under the provision allowing for the rejection of obviously irregular requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court cited this provision to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B A saisit le tribunal d'une décision du 7 novembre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 25 juillet 2024 portant rejet de son recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. La requête de Mme A est constituée uniquement de pièces dont une décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Elle ne contient aucun énoncé des conclusions soumises au tribunal et n'est accompagnée d'aucune écriture. Elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production précisant la demande adressée au juge. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2025.
Le premier vice-président,
signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.