Legislator Jurisprudence & Législation
2501748 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedurally Deficient Petition Regarding Housing Priority

Numéro de cause 2501748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant appealed a decision from the departmental mediation commission, which rejected their appeal seeking recognition of emergency housing priority, but the submitted petition merely attached documents without stating any specific conclusions or supporting arguments as required by procedural rules. The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it failed to present the necessary statement of facts, legal grounds, and conclusions sought from the judge, thus warranting dismissal under the provision allowing for the rejection of obviously irregular requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Procedurally Deficient Petition Regarding Housing Priority: The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it failed to present the necessary statement of facts, legal grounds, and conclusions sought from the judge, thus warranting dismissal under the provision allowing for the rejection of obviously irregular requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'expulsion exceptions de procédure règles procédurales ordonnance de non-entrée en matière recours contre décision de renvoi retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cited this provision to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B A saisit le tribunal d'une décision du 7 novembre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 25 juillet 2024 portant rejet de son recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. La requête de Mme A est constituée uniquement de pièces dont une décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Elle ne contient aucun énoncé des conclusions soumises au tribunal et n'est accompagnée d'aucune écriture. Elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production précisant la demande adressée au juge. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 31 juillet 2025.

Le premier vice-président,

signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier.