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2501747 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Application for EU Resident Card

Numéro de cause 2501747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to issue a long-term EU resident card and to compel its issuance, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing proof of the initial administrative request for the resident card, despite being granted a deadline to do so. The court based its decision on the procedural rules allowing administrative tribunals to reject non-regularized applications that are clearly inadmissible after the required follow-up invitation has been issued and ignored.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Application for EU Resident Card: The court based its decision on the procedural rules allowing administrative tribunals to reject non-regularized applications that are clearly inadmissible after the required follow-up invitation has been issued and ignored.

Mots-clés

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licenciement administratif règles procédurales contrôle juridictionnel recours en carence annulation de la naturalisation facilitée éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests after a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, complétée le 27 juin 2025, Mme A C épouse B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus du préfet du Puy de Dôme de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy de Dôme de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident longue durée CE " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un courrier du 23 juin 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de tout document attestant de la demande de carte de résident.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'une carte de résident. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'est pas accompagnée d'un document attestant du dépôt de sa demande de carte de résident dont elle conteste le rejet implicite. Or une demande de régularisation a été adressée à la requérante par le tribunal le 23 juin 2025, par l'application Télérecours-citoyen et dont elle a pris connaissance le 27 juin 2025. En dépit de cette demande, Mme B, qui n'a produit que sa demande de renouvellement de titre de séjour, n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la copie de tout document attestant de la demande de carte de résident et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. La requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 15 juillet 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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