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2501747 Généré par l'IA

Prosecutor's Duty to Investigate Immunity from Administrative Review

Numéro de cause 2501747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order from the administrative judge, under the urgent interim relief procedure (L. 521-3 CJA), compelling the public prosecutor to open a preliminary investigation regarding multiple complaints filed for fraudulent personal data misappropriation and fraud. The court dismissed the request, reasoning that the demanded measures, which sought to compel action within the judicial system concerning the processing of criminal complaints, were inextricably linked to the functioning of the judicial public service and thus fell outside the jurisdiction of the administrative court, meaning the matter was manifestly outside the scope of an administrative dispute.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article 15-3 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête n° 2501747 de M. B est rejetée, article L. 522-3 du code justice administrative; Prosecutor's Duty to Investigate Immunity from Administrative Review: 521-3 CJA), compelling the public prosecutor to open a preliminary investigation regarding multiple complaints filed for fraudulent personal data misappropriation and fraud. The court dismissed the request, reasoning that the demanded measures, which sought to compel action within the judicial system concerning the processing of criminal complaints, were inextricably linked to the functioning of the judicial public service and thus fell outside the jurisdiction of the administrative court, meaning the matter was manifestly outside the scope of an administrative dispute.

Mots-clés

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enquête administrative obligations du ministère public instruction judiciaire dénonciation pénale objet du litige pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
- sa demande remplit les conditions prescrites par l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que sa demande n'entre pas dans le champ d'application des articles L.
article 15-3 du code de procédure pénale
- ses trois plaintes n'ont pas été regroupées en méconnaissance de l'article 15-3 du code de procédure pénale ;
Article 1er : La requête n° 2501747 de M. B est rejetée
This is the main order rejecting the applicant's request.
article L. 522-3 du code justice administrative
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête n° 2501747 de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du code justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bergerac d'ouvrir une enquête préliminaire à la suite de ses plaintes déposées le 9 décembre 2024 auprès des services de gendarmerie du Bugue, le 26 décembre 2024 auprès des services de gendarmerie de Landernau et le 10 mars 2025 et auprès du commissariat de police du 16ème arrondissement de Paris, pour des faits de détournement frauduleux de données personnelles et escroquerie, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- ses trois plaintes n'ont pas été regroupées en méconnaissance de l'article 15-3 du code de procédure pénale ;

- rien ne s'oppose à ce que des investigations supplémentaires soient menées ;

- aucune enquête n'a été réalisée en méconnaissance du principe d'égalité ; seul le procureur de la République peut classer sans suites une affaire ;

- les parquets de Bergerac et de Brest ont commis une incompétence négative ;

- le juge administratif est compétent pour contrôler l'exercice des prérogatives de puissance publique ;

- sa demande remplit les conditions prescrites par l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que sa demande n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, qu'elle présente un caractère d'utilité et d'urgence, que les mesures sollicitées présentent un caractère conservatoire ou provisoire, qu'elles ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. S'il appartient en principe à la juridiction administrative de connaitre des décisions prises par les personnes publiques dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, il en va différemment lorsque ces décisions sont relatives au fonctionnement du service public de la justice judiciaire ou ne sont pas détachables d'une procédure judiciaire.

4. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bergerac d'ouvrir une enquête préliminaire suite à ses plaintes déposées le 9 décembre 2024 auprès des services de gendarmerie du Bugue, le 26 décembre 2024 auprès des services de gendarmerie de Landernau et le 10 mars 2025 auprès du commissariat de police du 16ème arrondissement de Paris, pour des faits de détournement frauduleux de données personnelles et escroquerie. Les faits litigieux sont cependant indissociables de procédures judiciaires et ne mettent ainsi en cause que le fonctionnement du service public de la justice judiciaire, dont il n'appartient pas au tribunal administratif de connaître. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. B sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans son ensemble par application de l'article L. 522-3 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2501747 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 31 mars 2025.

La juge des référés,

N. Gay

La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,