Foreign National Residency Renewal Urgency Request Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the local prefect to grant an appointment for the renewal of a residency certificate and issue a work authorization receipt within 48 hours, citing imminent job suspension due to an expiring certificate and the inability to travel to assist a sick father. The Administrative Judge rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that the asserted circumstances—difficulty obtaining an appointment, risk to employment, and personal travel constraints—did not constitute a particular urgency justifying an order within the strict 48-hour timeframe required to safeguard a fundamental liberty, and advised the applicant to pursue remedies under the standard emergency procedures (Article L. 521-3) instead.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residency Renewal Urgency Request Rejected: The Administrative Judge rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that the asserted circumstances—difficulty obtaining an appointment, risk to employment, and personal travel constraints—did not constitute a particular urgency justifying an order within the strict 48-hour timeframe required to safeguard a fundamental liberty, and advised the applicant to pursue remedies under the standard emergency procedures (Article L. 521-3) instead.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to justify the rejection of the request because the urgency condition required by Article L. 521-2 was not met.
This article, mentioned in the initial request, is typically cited in dispositive orders concerning the allocation of costs (even if the main order only dismisses the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer dans le cadre d'un rendez-vous pour le dépôt de son dossier en préfecture et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler en attendant l'achèvement de l'instruction de son dossier, sous un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie car il rencontre des difficultés pour renouveler son certificat de résidence algérien mention " salarié " qui arrive à expiration le 18 février 2025 et ne peut obtenir de rendez-vous en préfecture ; son contrat de travail risque d'être suspendu ; il ne peut se déplacer pour assister son père qui doit se faire opérer ;
- il est porté atteinte au droit de travail et à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement, ni sérieusement, la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si M. A, ressortissant algérien né le 14 janvier 1995, fait valoir que l'urgence est établie en raison de ses difficultés à obtenir un rendez-vous en préfecture, du risque de suspension de son contrat de travail et de son impossibilité de se déplacer pour assister son père malade, ces circonstances ne caractérisent toutefois pas une situation d'urgence particulière, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales dont M. A se prévaut soit prise dans le très bref délai de 48 heures prévu à cet article. Si le requérant s'y croît fondé, il lui est loisible de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.