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2501745 Généré par l'IA

Application for Judicial Review Rejected Due to Incomplete Documentation and Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2501745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review concerning an agency's refusal to pay a housing subsidy due to the original beneficiary's death, submitting documents including correspondence but failing to present formal conclusions, justify their status as an heir, prove an actual refusal decision by the agency, or demonstrate completion of a mandatory prior administrative appeal. The court summarily rejected the application because the submitted materials, lacking essential elements like stated conclusions and supporting proof as required by the Code of Administrative Justice, did not constitute a receivable request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Judicial Review Rejected Due to Incomplete Documentation and Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court summarily rejected the application because the submitted materials, lacking essential elements like stated conclusions and supporting proof as required by the Code of Administrative Justice, did not constitute a receivable request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel défaut de preuve subvention tenue insuffisante du dossier appel d'offres infructueux qualité de bénéficiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in this article, which is the final operative order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 avril 2025 et le 11 avril 2025, Mme B... A... expose au tribunal que l’Agence nationale de l’habitat refuse de verser à la succession le montant de la subvention « MaPrimeRénov’ » initialement accordée à sa grand-mère, Adrienne A..., décédée le 11 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »

2. Mme A... se borne à transmettre au tribunal différents documents, notamment de nombreux courriels échangés avec l’Agence nationale de l’habitat. Toutefois, cette transmission n’est pas accompagnée de la présentation de conclusions. En outre, la requérante ne justifie ni de sa qualité d’héritière, ni de l’existence d’un refus de versement à la succession émanant de l’Agence nationale de l’habitat, et ne démontre pas davantage avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu’une telle production, qui n’a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Orléans, le 30 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 avril 2025 et le 11 avril 2025, Mme B... A... expose au tribunal que l’Agence nationale de l’habitat refuse de verser à la succession le montant de la subvention « MaPrimeRénov’ » initialement accordée à sa grand-mère, Adrienne A..., décédée le 11 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »

2. Mme A... se borne à transmettre au tribunal différents documents, notamment de nombreux courriels échangés avec l’Agence nationale de l’habitat. Toutefois, cette transmission n’est pas accompagnée de la présentation de conclusions. En outre, la requérante ne justifie ni de sa qualité d’héritière, ni de l’existence d’un refus de versement à la succession émanant de l’Agence nationale de l’habitat, et ne démontre pas davantage avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu’une telle production, qui n’a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Orléans, le 30 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.