Withdrawal of Expulsion Order Renders Administrative Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent administrative court order to suspend an obligation to leave French territory issued against her, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of her rights, but the court declined to rule on the suspension request because the prefect had unilaterally withdrawn the challenged order the day after it was issued; consequently, the court rejected the related injunction requests for a reexamination of her situation and temporary residence permit due to the lack of requisite urgency, while awarding the applicant a reduced sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Expulsion Order Renders Administrative Appeal Moot: Mme B, ressortissante malgache, née le 19 mars 1974 à Madagascar, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de Madagascar et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d'une année.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme B, représentée par Me Cooper, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de Madagascar et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l'arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 27 août 2025 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
- et les observations de Me Cooper, avocate de Mme B, qui maintient sa demande d'injonction en précisant que l'actuelle autorisation provisoire de séjour de Mme B arrive à expiration demain.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache, née le 19 mars 1974 à Madagascar, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de Madagascar et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d'une année.
2. Par un arrêté du 26 août 2025, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l'arrêté litigieux. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
3. La requérante ne faisant plus l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire, sa demande d'injonction ne présente pas le caractère d'urgence requis par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.