Inmate's Request for Emergency Evidentiary Testing Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual requested emergency judicial relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the detention center director to order a blood test, fingerprinting, and DNA testing to prove innocence in an upcoming disciplinary proceeding concerning narcotics found in his property bag. The court dismissed the application because the requester failed to establish the required urgency under Article L. 521-3, as he did not adequately prove he was imminently facing a disciplinary commission or demonstrate how the potential sanction constituted the necessary urgent situation required for granting such interim measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Inmate's Request for Emergency Evidentiary Testing Dismissed for Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the detention center director to order a blood test, fingerprinting, and DNA testing to prove innocence in an upcoming disciplinary proceeding concerning narcotics found in his property bag. The court dismissed the application because the requester failed to establish the required urgency under Article L. 521-3, as he did not adequately prove he was imminently facing a disciplinary commission or demonstrate how the potential sanction constituted the necessary urgent situation required for granting such interim measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du centre de détention de Val-de-Reuil de faire procéder à une prise de sang, à la réalisation d'empreintes, et à un test ADN en vue de démontrer son innocence dans le cadre d'une procédure disciplinaire lancée à son encontre à la suite de la découverte de stupéfiants dans un sac lui appartenant.
Il soutient qu'il n'existe aucune décision administrative à ce jour, et que les mesures sollicitées sont indispensables pour prouver son innocence.
Il soutient que l'urgence est établie car il sera bientôt convoqué à une commission de discipline et qu'une sanction pourrait avoir des effets graves sur l'exécution de sa peine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. En l'espèce, si M. A, incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil, soutient qu'il est convoqué devant une commission de discipline, il ne l'établit pas. A supposer qu'une sanction disciplinaire soit susceptible d'être édictée à brève échéance le requérant n'établit pas en quoi cette situation serait de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au centre de détention de Val-de-Reuil.
Fait à Rouen, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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