Legislator Jurisprudence & Législation
2501745 Généré par l'IA

Expulsion Suspension Denied Despite Legal Aid Grant

Numéro de cause 2501745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an applicant seeking to suspend his expulsion order, recognizing that the expulsion itself constituted an urgent situation. However, the court rejected the request for suspension of the expulsion order, as well as subsequent requests for a temporary residence permit and costs, finding that despite the applicant's long residence in the country and family ties, none of the asserted grounds—insufficient motivation, manifest error in assessing the threat to public order (despite a prior unfavorable opinion from the expulsion commission and recent social work), or violation of private/family life rights—raised a serious doubt as to the legality of the expulsion decision under the current state of instruction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Suspension Denied Despite Legal Aid Grant: However, the court rejected the request for suspension of the expulsion order, as well as subsequent requests for a temporary residence permit and costs, finding that despite the applicant's long residence in the country and family ties, none of the asserted grounds—insufficient motivation, manifest error in assessing the threat to public order (despite a prior unfavorable opinion from the expulsion commission and recent social work), or violation of private/family life rights—raised a serious doubt as to the legality of the expulsion decision under the current state of instruction.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion assistance judiciaire gratuite droit de séjour expertise juridique révocation du sursis droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Mentionné dans le surplus des conclusions rejetées (Article 2) concernant la demande de suspension.
article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Admission provisionnelle de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2
Rejet du surplus des conclusions de la requête.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Article cité comme base légale pour l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle (Article 1er).
articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mentionnés dans le surplus des conclusions rejetées (Article 2) concernant les demandes de frais irrépétibles.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Admission provisionnelle de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2

Rejet du surplus des conclusions de la requête.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Article cité comme base légale pour l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle (Article 1er).

article L. 521-1 du code de justice administrative

Mentionné dans le surplus des conclusions rejetées (Article 2) concernant la demande de suspension.

articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentionnés dans le surplus des conclusions rejetées (Article 2) concernant les demandes de frais irrépétibles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des arrêtés du 27 novembre 2024 par lesquels le préfet des Yvelines a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de son expulsion ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, s'agissant d'une décision d'expulsion qui le fait basculer vers un séjour irrégulier ; en outre, les gendarmes se sont présentés à plusieurs reprises à son domicile pour l'interpeller ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en premier lieu, elle est insuffisamment motivée ; en deuxième lieu, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente aucune menace grave et actuelle à l'ordre public ; en effet, d'une part, la commission départementale d'expulsion a émis le 24 juin 2024 un avis défavorable, d'autre part, son parcours délinquant est ancien, les faits les plus graves ayant été commis en 2003, et, enfin, il travaille en qualité de médiateur et participe à l'apaisement social ; en troisième lieu, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il réside en France depuis près de 43 ans, entouré de sa compagne, de ses quatre enfants mineurs dont il s'occupe et de ses frères et sœurs, tous de nationalité française, et qu'il s'est par ailleurs engagé dans un parcours de réinsertion sérieux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2410582 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant mauritanien né en 1979, est entré en France en 1981 à l'âge de deux ans. Il a fait l'objet, entre 1999 et 2021, de dix condamnations, dont deux pour des faits de nature criminelle prononcées en 2006 et 2007, pour un total de peines d'emprisonnement de 28 ans et deux mois. Par deux arrêtés du 27 novembre 2024, pris après avis défavorable de la commission d'expulsion du 24 juin 2024, le préfet des Yvelines a ordonné l'expulsion de M. A du territoire français, et a fixé le pays de destination de son expulsion. M. A demande la suspension de ces arrêtés.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de suspension :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ".

5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte par elle-même, en principe, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et est ainsi constitutive d'une urgence pouvant justifier la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

7. Si M. A justifie d'une situation d'urgence, en revanche, en l'état de l'instruction, compte-tenu de l'ensemble des pièces versées au dossier, aucun des moyens soulevés, tels qu'exposés dans les écritures et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.

8. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E:

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressé au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 19 février 2025.

La juge des référés,

signé

V. CaronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.