Legislator Jurisprudence & Législation
2501745 Généré par l'IA

Moldovan National's Residence Permit Application Denied in Summary Proceedings

Numéro de cause 2501745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of a non-EU member state, residing in France since 2017 and asserting rights based on EU citizenship and family life, sought an urgent court order to compel the Prefecture to issue a residence permit, citing abnormally long processing times causing job loss and precariousness. The court rejected the request under summary proceedings for the safeguard of a fundamental liberty because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that a definitive order to leave the territory issued in 2023 had not been appealed timely, and the subsequent application for a residence permit based on EU rights was procedurally flawed due to the lack of a required long-stay visa for Moldovan nationals seeking residence exceeding ninety days.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Moldovan National's Residence Permit Application Denied in Summary Proceedings: The court rejected the request under summary proceedings for the safeguard of a fundamental liberty because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that a definitive order to leave the territory issued in 2023 had not been appealed timely, and the subsequent application for a residence permit based on EU rights was procedurally flawed due to the lack of a required long-stay visa for Moldovan nationals seeking residence exceeding ninety days.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de cité suspension de la procédure demande d'asile de Roma preuve de l'apatridie statut juridique européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order disposes of the case by rejecting the claimant's application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Hagège, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfecture de Seine-et-Marne, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Ressortissant de l'Union européenne " ;

2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- les délais de traitement des demandes de titre de séjour sont anormalement longs ;

- il a dû quitter son emploi du fait de cette situation et ainsi perdre cette source de revenus ;

- il est ressortissant de l'UE ;

- cette décision le place dans une situation précaire.

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- le silence gardé par l'administration sur ses recours gracieux et hiérarchique, comme sur sa nouvelle demande en qualité de citoyen d'un Etat-membre de l'UE, portent une atteinte à ses droits ;

- son droit au travail a été méconnu en tant que citoyen de l'UE et au titre de l'article 23 de la déclaration des NU ;

- il a déposé une demande en ce sens le 17 juillet 2024 et le refus d'abroger l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée méconnaissent ce droit ;

- sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnue, puisqu'il y réside et y travaille depuis 2017 et que son épouse y réside et y travaille, depuis 2018, ainsi que ses trois enfants, qui y sont scolarisés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 19 mars 1978 à Soldanesti (Moldavie) déclare être entré en France en 2017 où il réside et travaille depuis lors, soit en tant qu'autoentrepreneur, soit en qualité de salarié. Il précise que son épouse est entrée en France en 2018, avec ses enfants, dont un est né en France, qui sont scolarisés. Il précise que son épouse travaille, et produit à l'appui de ses affirmations, des bulletins de salaire, pour les périodes d'août à octobre 2023, puis de mars à juillet 2024, et enfin de novembre à décembre 2024, en tant que médecin stagiaire au centre de rééducation cardiaque de la Brie.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

4. Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

5. Ainsi, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

Sur l'urgence :

6. Le requérant soutient que les délais de traitement des demandes de titre de séjour sont anormalement longs ; qu'il a dû quitter son emploi du fait de cette situation et ainsi perdre cette source de revenus ; qu'il est ressortissant de l'UE ; et que cette décision le place dans une situation précaire.

7. En premier lieu, d'une part, il ressort de ses écritures qu'à l'occasion d'un contrôle d'identité, le 27 mai 2023, le préfet de l'Essonne lui a notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français durant trois ans. Il n'a pas déposé de recours contre ces décisions, dans les délais prescrits par le CESEDA et pas non plus exécuté cet arrêté en quittant le territoire français. En outre et d'autre part, s'il a fait un recours gracieux et hiérarchique au-delà du délai pour contester ces décisions, le 4 juillet 2023, ces recours ont implicitement été rejetés et ne peuvent même en invoquant des motifs liés à l'absence de diligence d'un avocat, régulariser cette situation. Ainsi, l'arrêté du 27 mai 2023 est devenu définitif à la date de la présente audience.

8. En second lieu, pour tenter de régulariser sa situation, M. A a déposé une demande d'abrogation de la décision précitée et une nouvelle demande de titre de séjour, le 17 juillet 2024, à la préfecture de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions du code précité, relatives au droit au séjour des citoyens UE/EEE/Suisse, qui a été implicitement rejetée. Il n'est en tout état de cause pas contesté qu'il ne disposait pas du visa de long séjour nécessaire lui permettant de séjourner plus de quatre-vingt-dix jours sur le sol français, alors qu'il soutient pourtant être présent en France depuis 2017. L'obligation de détention d'un visa de long séjour s'applique pour les ressortissants moldaves, Etat indépendant de la Roumanie depuis 1991, et qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni de celui de l'espace économique européen, pour lesquels une dispense totale de visa s'applique.

9. Il ressort ainsi des pièces du dossier que cette nouvelle demande de titre de séjour, comme l'abrogation du précédent refus, ne pouvaient qu'être rejetées, faute que M. A, ainsi d'ailleurs que son épouse, soient détenteurs du visa de long séjour, prévu par l'Accord conclu entre l'Union européenne et la Moldavie, le 27 juin 2012, permettant à ces ressortissants de résider en France plus de quatre-vingt-dix jours. En tout état de cause, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que ses filles ou son épouse résident sur le territoire français depuis 2018, et que cette dernière y exerçait une activité professionnelle discontinue avant août 2023, contrairement à ce qu'il soutient et y résident de manière stable et durable au titre de leur vie privée et familiale.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence, au regard notamment de son droit au travail ou de son droit à une vie privée et familiale normale, n'est pas remplie. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de M. A, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 10 février 2025.

Le juge des référés,

Signé : S. Dewailly

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière