Legislator Jurisprudence & Législation
2501744 Généré par l'IA

Withdrawal of Deportation Order Renders Suspension Moot

Numéro de cause 2501744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an order compelling him to leave the territory without delay and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order severely and illegally violated his rights under human rights conventions, but the court found that since the prefect had formally withdrawn the contested order the day before the hearing, there was no longer any need to rule on the suspension request, and consequently, the remaining demands for injunctions lacked the necessary urgency for emergency judicial review, resulting in the applicant being granted provisional legal aid while the remaining substantive claims were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Deportation Order Renders Suspension Moot: M. D C, ressortissant comorien, né le 25 mai 2007 aux Comores, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution l'arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d'une année.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire interdiction de renvoi suspension provisoire suspension de la naturalisation droit de demeurer rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

This provision grants the provisional legal aid requested by the applicant.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis under which the applicant sought provisional relief, and it is the foundation for the entire procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. D C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d'office ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d'une année ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois ou à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour par tous moyens, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le cas échéant, l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il soutient que l'arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 27 août 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 27 août 2025 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;

- et les observations de Me Bourien, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant comorien, né le 25 mai 2007 aux Comores, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution l'arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d'une année.

2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire.

3. Par un arrêté du 27 août 2025, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l'arrêté litigieux. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.

4. Le requérant ne faisant plus l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire, sa demande d'injonction ne présente pas le caractère d'urgence requis par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée aux ministres de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 27 août 2025.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.