Legislator Jurisprudence & Législation
2501742 Généré par l'IA

Case Regarding Enforcement of Administrative Judgment Annulment of Professional Dismissal

Numéro de cause 2501742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial enforcement, including penalties and damages, for an administrative judgment from November 2024 that annulled their professional dismissal and ordered the administration to reconstitute their career within two months. The Ministry argued it had executed the decision by reinstating the individual in October 2022 and paying associated costs, further asserting that the annulment of a trainee's dismissal does not mandate their titularisation, and noting that any current salary issues stem from a separate suspension. The court rejected the execution request because the claimant failed to provide specific evidence demonstrating that the career reconstitution, particularly concerning social rights, had not been performed, and clarified that the enforcement judge cannot award damages.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Case Regarding Enforcement of Administrative Judgment Annulment of Professional Dismissal: The Ministry argued it had executed the decision by reinstating the individual in October 2022 and paying associated costs, further asserting that the annulment of a trainee's dismissal does not mandate their titularisation, and noting that any current salary issues stem from a separate suspension. The court rejected the execution request because the claimant failed to provide specific evidence demonstrating that the career reconstitution, particularly concerning social rights, had not been performed, and clarified that the enforcement judge cannot award damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif décision d'exécution carrière professionnelle frais administratifs administration sociale annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par des lettres du 23 janvier 2025 et du 2 juin 2025, M. A... B..., initialement représenté par Me Malik et désormais représenté par Me Stalteri, a saisi le tribunal administratif de Nancy d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2202770 du 14 novembre 2024, par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du 19 juillet 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et sa radiation des cadres des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à compter du 5 avril 2022, a enjoint à cette autorité de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B... dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il sollicite, dans le dernier état de ses écritures :

- le prononcé d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- que soit ordonnée si nécessaire l’exécution forcée de ce jugement ;

- que le tribunal statue sur une demande indemnitaire complémentaire, pour un montant laissé à la juste appréciation du tribunal.

Par une ordonnance du 3 juin 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire l’exécution du jugement du tribunal du 14 novembre 2024.

Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la demande d’exécution.

Il fait valoir que :

- l’administration a pris les mesures pour exécuter le jugement, l’intéressé ayant été réintégré à compter du 19 octobre 2022, date de l’arrêté ayant rapporté l’arrêté du 19 juillet 2022, à la suite de l’ordonnance du juge des référés ; les frais d’instance assortis du taux d’intérêt légal ont été versés le 22 novembre 2024 à M. B... ;

- il n’est pas en situation d’apprécier ses qualités professionnelles en tant que stagiaire, et donc son aptitude à être titularisé, dès lors qu’il n’a travaillé que 91 jours, au lieu des 9 mois requis.

Vu :

- le jugement n° 2202770 du tribunal administratif de Nancy du 14 novembre 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (…) ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ».

Par un jugement, devenu définitif, en date du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé le licenciement de M. B... pour insuffisance professionnelle et sa radiation des cadres des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à compter du 5 avril 2022. Le tribunal a, notamment, enjoint au ministre de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B... dans un délai de deux mois. M. B... demande au tribunal de prescrire les mesures permettant d’assurer l’exécution du jugement du 14 novembre 2024, s’agissant de l’injonction de reconstituer sa carrière.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir qu’il a réintégré M. B... à la suite de la suspension de l’arrêté du 19 juillet 2022, en rapportant cet arrêté par une décision du 19 octobre 2022, et qu’il a procédé à l’exécution du jugement. Si le requérant soutient que sa carrière n’a pas été reconstituée, il ne fait état d’aucune circonstance précise et argumentée de nature à établir que la reconstitution de carrière n’aurait pas été effectuée, s’agissant en particulier de ses droits sociaux. S’il se plaint d’un blocage de sa carrière, l’annulation du licenciement d’un fonctionnaire stagiaire n’implique pas que ce dernier soit titularisé. Si M. B... évoque également une privation de traitement, il n’en justifie pas et ne démontre pas qu’elle résulterait d’une inexécution du jugement du 14 novembre 2024, alors qu’il fait l’objet d’une mesure de suspension depuis le 20 mars 2025, qui relève d’un litige distinct.

Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration n’aurait pas exécuté le jugement en question. La demande de M. B... doit donc être rejetée, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de condamner l’administration à verser une indemnité au requérant.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,

- Mme Philis, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.

La présidente-rapporteure

A. Samson-Dye

L’assesseure la plus ancienne

C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas La greffière

L. Bourger

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par des lettres du 23 janvier 2025 et du 2 juin 2025, M. A... B..., initialement représenté par Me Malik et désormais représenté par Me Stalteri, a saisi le tribunal administratif de Nancy d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2202770 du 14 novembre 2024, par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du 19 juillet 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et sa radiation des cadres des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à compter du 5 avril 2022, a enjoint à cette autorité de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B... dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il sollicite, dans le dernier état de ses écritures :

- le prononcé d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- que soit ordonnée si nécessaire l’exécution forcée de ce jugement ;

- que le tribunal statue sur une demande indemnitaire complémentaire, pour un montant laissé à la juste appréciation du tribunal.

Par une ordonnance du 3 juin 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire l’exécution du jugement du tribunal du 14 novembre 2024.

Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la demande d’exécution.

Il fait valoir que :

- l’administration a pris les mesures pour exécuter le jugement, l’intéressé ayant été réintégré à compter du 19 octobre 2022, date de l’arrêté ayant rapporté l’arrêté du 19 juillet 2022, à la suite de l’ordonnance du juge des référés ; les frais d’instance assortis du taux d’intérêt légal ont été versés le 22 novembre 2024 à M. B... ;

- il n’est pas en situation d’apprécier ses qualités professionnelles en tant que stagiaire, et donc son aptitude à être titularisé, dès lors qu’il n’a travaillé que 91 jours, au lieu des 9 mois requis.

Vu :

- le jugement n° 2202770 du tribunal administratif de Nancy du 14 novembre 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (…) ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ».

Par un jugement, devenu définitif, en date du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé le licenciement de M. B... pour insuffisance professionnelle et sa radiation des cadres des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à compter du 5 avril 2022. Le tribunal a, notamment, enjoint au ministre de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B... dans un délai de deux mois. M. B... demande au tribunal de prescrire les mesures permettant d’assurer l’exécution du jugement du 14 novembre 2024, s’agissant de l’injonction de reconstituer sa carrière.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir qu’il a réintégré M. B... à la suite de la suspension de l’arrêté du 19 juillet 2022, en rapportant cet arrêté par une décision du 19 octobre 2022, et qu’il a procédé à l’exécution du jugement. Si le requérant soutient que sa carrière n’a pas été reconstituée, il ne fait état d’aucune circonstance précise et argumentée de nature à établir que la reconstitution de carrière n’aurait pas été effectuée, s’agissant en particulier de ses droits sociaux. S’il se plaint d’un blocage de sa carrière, l’annulation du licenciement d’un fonctionnaire stagiaire n’implique pas que ce dernier soit titularisé. Si M. B... évoque également une privation de traitement, il n’en justifie pas et ne démontre pas qu’elle résulterait d’une inexécution du jugement du 14 novembre 2024, alors qu’il fait l’objet d’une mesure de suspension depuis le 20 mars 2025, qui relève d’un litige distinct.

Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration n’aurait pas exécuté le jugement en question. La demande de M. B... doit donc être rejetée, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de condamner l’administration à verser une indemnité au requérant.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,

- Mme Philis, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.

La présidente-rapporteure

A. Samson-Dye

L’assesseure la plus ancienne

C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas La greffière

L. Bourger

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.