Petitioner's Emergency Eviction Suspension Request Rejected Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend and annul a prefectural decree ordering his immediate evacuation from public housing, claiming urgency due to imminent expulsion and serious doubt about the legality of the decision because his vulnerability and health status were allegedly ignored, and the procedure was inapplicable. The Administrative Tribunal rejected all claims because the request for suspension was inadmissible as the petitioner had not simultaneously filed a separate main action seeking the annulment of the decree, as required by procedural law, and further, the judge could not rule on the requests for annulment, sanctions, or damages under the emergency review procedure invoked.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Emergency Eviction Suspension Request Rejected Due to Procedural Non-Compliance: The Administrative Tribunal rejected all claims because the request for suspension was inadmissible as the petitioner had not simultaneously filed a separate main action seeking the annulment of the decree, as required by procedural law, and further, the judge could not rule on the requests for annulment, sanctions, or damages under the emergency review procedure invoked.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request, based on the procedural findings established in the reasoning paragraphs (Articles L. 521-1, R. 522-1, and L. 522-3 CJA).
Used to justify the rejection of the requests because the urgency condition was not met and because the requests for annulment, sanctions, and damages were outside the scope of the judge's jurisdiction in summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril 2025 et 2 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté, notifié le 29 avril 2025, par lequel le préfet de la Lozère l'a mis en demeure de quitter le logement HLM La Fabrègue dans la commune de Sainte-Croix-Vallée-Française dans le délai de vingt-quatre heures :
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de prononcer des sanctions à l'encontre du préfet de la Lozère, du sous-préfet et directeur de cabinet, et du représentant de la SA HLM Lozère Habitation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la menace d'expulsion est imminente ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que le préfet de la Lozère n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité, notamment au vu de son état de santé, et que la procédure d'expulsion mise en œuvre par le préfet ne lui est pas applicable dès lors qu'il n'a pas commis de voie de fait et qu'il existe des doutes sur l'usage aux fins d'habitation du local qu'il occupe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté qu'il conteste, contrairement aux exigences formulées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité. En l'absence de recours au fond à la date de l'enregistrement de la demande en référé, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A sont irrecevables, et doivent donc être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. D'autre part, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler une décision administrative, de prononcer des sanctions à l'encontre des représentants de l'Etat ou d'une société d'HLM, ni de prononcer des condamnations indemnitaires à leur encontre. Le surplus des conclusions de la requête de M. A est également irrecevable, et doit donc être rejeté en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 2 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.