Legislator Jurisprudence & Législation
2501740 Généré par l'IA

Mootness of Housing Injunction and Denial of Legal Costs

Numéro de cause 2501740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to provide suitable T4 housing within one month, following a commission's recognition of their urgent right to rehousing, and requested the State cover legal fees. The court found that since the litigant accepted a T4 housing offer and took possession of the property after the petition was filed, the requests for injunction and penalty payments became moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the injunction and penalty claims, and rejected the remaining claims, including those for legal costs under the relevant statutes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Housing Injunction and Denial of Legal Costs: The court found that since the litigant accepted a T4 housing offer and took possession of the property after the petition was filed, the requests for injunction and penalty payments became moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the injunction and penalty claims, and rejected the remaining claims, including those for legal costs under the relevant statutes.

Mots-clés

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frais de logement droit au logement honoraires d'avocat droit de demeurer procédure d'expulsion ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to rule on the application by way of order because the injunctive claims had become moot.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Gallon, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement de type T4 répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Gallon, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement à la suite de la décision de la commission de médiation du 14 février 2024 l'ayant reconnue prioritaire et devant être relogé d'urgence.

Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 27 mars, 28 mars, 7 avril et 6 mai 2025, le préfet de l'Hérault déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal.

Il indique que la requérante a accepté une offre de logement avec remise des clés le 29 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties que la clôture d'instruction était fixée au 10 avril 2025 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision du 14 février 2024, la commission de médiation de l'Hérault a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4 répondant à ses besoins et capacités.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de son recours, Mme A s'est vu proposer un logement de type T4 qu'elle a accepté le 3 avril 2025 et dans lequel il n'est pas contesté qu'il est entré le 29 avril 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête sont devenues sans objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 12 mai 2025.

La présidente,

V. Quéméner

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 mai 2025,

La greffière,

L. Rocher

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