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2501739 Généré par l'IA

Enforcement Opposition Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Underlying Debt Validity

Numéro de cause 2501739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant opposed an enforcement order seeking recovery of an overpayment of social housing allowance, asserting she never received the requisite prior demand notice. The court ruled that while opposition to the enforcement order itself does not require prior administrative appeal, challenging the underlying validity of the debt is subject to the mandatory prerequisite of having filed an administrative appeal against the initial determination of the overpayment. Since the claimant failed to provide proof of this mandatory prior administrative appeal, despite being formally requested to do so by the tribunal, the substantive arguments challenging the debt's merits were deemed inadmissible, leading to the rejection of the opposition to the enforcement order under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Enforcement Opposition Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Underlying Debt Validity: The court ruled that while opposition to the enforcement order itself does not require prior administrative appeal, challenging the underlying validity of the debt is subject to the mandatory prerequisite of having filed an administrative appeal against the initial determination of the overpayment. Since the claimant failed to provide proof of this mandatory prior administrative appeal, despite being formally requested to do so by the tribunal, the substantive arguments challenging the debt's merits were deemed inadmissible, leading to the rejection of the opposition to the enforcement order under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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validité de la poursuite recouvrement de créances exécution administrative argumentation sur le fond expulsion d'un logement logement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order rejecting the claim.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the opposition to the enforcement order (contrainte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A B s'oppose à la contrainte émise à son encontre le 3 juin 2025 par la caisse d'allocations familiales du Rhône tendant au recouvrement de la somme de 191 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS).

Elle soutient qu'elle n'a pas reçu la mise en demeure mentionnée dans la contrainte.

Par une lettre du 20 juin 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire sur le principe même de l'indu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". L'article L. 825-2 du même code précise : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Selon l'article L. 823-9 de ce code, " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes enfin de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'indus d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées. En outre, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.

4. Mme B a bénéficié de l'aide personnelle au logement pour un logement situé au 36 rue des Antonins à Villeurbanne (69100). Suite à un changement de domicile, la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a signalé, le 23 octobre 2024, un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 191 euros pour le mois de juin 2024. Le 3 juin 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône a émis à son encontre une contrainte relative à cet indu. Par la présente requête Mme B forme opposition à cette contrainte. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B, suite à la notification de l'indu, aurait formé le recours administratif prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Or, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée le 20 juin 2025 et dont l'accusé de réception a été signé le 28 juin 2025, Mme B n'a pas produit le recours administratif préalable obligatoire avant l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, les moyens soulevés au soutien de l'opposition à contrainte, relatifs au seul bien-fondé de l'indu, ne sont pas recevables.

5. Par suite, il y a lieu de rejeter l'opposition à contrainte formée par Mme B en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 18 juillet 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de l'allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

dm