Mother's Claim to Annul Decision Regarding Adult Son's Internship Dismissed for Lack of Standing and Appealable Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mother sought to annul the decision by a community of communes president refusing to validate the trainee instructor internship completed by her adult son. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the mother lacked legal standing to challenge a decision concerning her adult child, and furthermore, the decision she contested, which was the opinion from the community of communes president, was merely a preparatory document, not the final, appealable decision which is actually issued by the departmental directorate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mother's Claim to Annul Decision Regarding Adult Son's Internship Dismissed for Lack of Standing and Appealable Act: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the mother lacked legal standing to challenge a decision concerning her adult child, and furthermore, the decision she contested, which was the opinion from the community of communes president, was merely a preparatory document, not the final, appealable decision which is actually issued by the departmental directorate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of standing and against a non-appealable act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle le président de la communauté de communes de Pévèle-Carembault n'a pas validé le stage d'animateur de centre aéré effectué par son fils majeur, M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. La requête introduite par Mme D a pour objet la contestation de la décision de refus de validation du stage d'animateur de centre aéré opposé à M. B, son fils majeur. Toutefois, Mme D ne justifie pas, en sa seule qualité de mère de l'intéressé, d'un intérêt lui conférant qualité pour contester devant le juge administratif la légalité d'un tel refus. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs : " A l'issue du stage pratique, le directeur de l'accueil collectif de mineurs délivre au stagiaire un certificat mentionnant son avis motivé sur les aptitudes de l'animateur stagiaire à assurer les fonctions prévues à l'article 9. Cet avis est transmis par l'organisateur de l'accueil à la direction départementale de la cohésion sociale ou à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du lieu de déroulement du stage " et aux termes de l'article 24 de cet arrêté : " () le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations déclare le candidat reçu, ajourné ou refusé. ". Mme D conteste la décision du 12 août 2024 par laquelle le président de la communauté de communes de Pévèle-Carembault n'a pas validé le stage d'animateur de centre aéré effectué par M. B. Toutefois, cet avis ne constitue pas une décision mais un simple document préparatoire dès lors que la décision de validation revient au directeur départemental de la cohésion sociale ou au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations et ne peut être qualifié de décision faisant grief. Par suite, la requête de Mme D est manifestement irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours contentieux et doit, par suite, être rejetée comme telle en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Lille, le 14 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,