Legislator Jurisprudence & Législation
2501738 Généré par l'IA

Litigant v. Administrative Court on Jurisdiction Over Private Construction Injunction

Numéro de cause 2501738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative court to prohibit the construction of a bicycle garage on the footprint of a sub-surface servitude, demanding its removal and the recognition and enforcement of their rights regarding the servitude and inspection access. The court dismissed the request via an order, reasoning that the administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or obtaining indemnities from public entities, and thus cannot issue principal injunctions against private parties or substitute itself for the administration by ordering specific actions like halting or relocating construction, rendering the claims manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Administrative Court on Jurisdiction Over Private Construction Injunction: The court dismissed the request via an order, reasoning that the administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or obtaining indemnities from public entities, and thus cannot issue principal injunctions against private parties or substitute itself for the administration by ordering specific actions like halting or relocating construction, rendering the claims manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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exécution administrative droit d'enlèvement droit de contrôle droit de visite administration publique compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected because the requests for injunction were manifestly inadmissible under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B A demande au tribunal :

1°) d'interdire la construction du garage à vélos sur l'assiette de la servitude de tréfonds de Mme C située sur la parcelle n°627 du 14 Rue Pierre Curie à Couchey ;

2°) d'ordonner le déplacement de ce garage à vélos ;

3°) de reconnaitre l'atteinte portée à leur servitude ;

4°) de condamner le constructeur à respecter leurs droits, le droit des servitudes et le code civil ;

5°) d'ordonner toute autre mesure que le tribunal jugera utile pour faire respecter le droit affecté à la servitude, garantir l'accès au regard de visite et le droit de visite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

3. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre aux sociétés Ipir et Icade, bénéficiaires du permis de construire délivré le 8 avril 2024 par le maire de Couchey, de ne pas construire de garage à vélos sur l'assiette de la servitude de tréfonds située sur la parcelle n°627 du 14 Rue Pierre Curie à Couchey, de déplacer le garage à vélos, de reconnaitre l'atteinte portée à leur servitude et de la respecter et de prendre toute mesure pour garantir l'accès au regard de visite et le droit de visite. De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 20 mai 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,