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2501737 Généré par l'IA

Request for Suspension of Professional Card Revocation Dismissed Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2501737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the execution of a decision from the prior July that revoked their professional card and an order to provisionally restore it, arguing that the revocation caused immediate and severe financial harm despite an alleged lack of fault, and that serious doubts existed regarding the legality of the decision because the motives were unknown. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to precisely justify the alleged severe and immediate financial consequences constituting urgency, especially considering the request for suspension was filed more than six months after the administrative act, leading to the dismissal of all conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Professional Card Revocation Dismissed Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to precisely justify the alleged severe and immediate financial consequences constituting urgency, especially considering the request for suspension was filed more than six months after the administrative act, leading to the dismissal of all conclusions.

Mots-clés

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défaut d'urgence annulation de la décision administrative licenciement avec effet immédiat cessation de paiement demande tardive de récusation sanction disciplinaire du notaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applied this article to reject the applicant's request in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Viallard-Valezy, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a décidé de retirer sa carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer provisoirement sa carte professionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision l'oblige à cesser son activité professionnelle et a des conséquences financières énormes, alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucun manquement et qu'il ne connait pas les motifs de la décision ;

- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2501681 enregistrée le 10 février 2025 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.

3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite contestée, M. A se prévaut des conséquences financières de l'interruption de son activité et de ce qu'il donne satisfaction à son employeur. Toutefois, le requérant ne justifie pas précisément de la réalité de sa situation et des conséquences financières alléguées de la décision, alors au demeurant qu'il n'a introduit sa demande de suspension que le 12 février 2025, plus de six mois après la décision litigieuse. Les autres circonstances invoquées tenant à l'absence de connaissance des motifs de la décision et de ce qu'il donne satisfaction à son employeur, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lyon, le 20 février 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2501737