Legislator Jurisprudence & Législation
2501736 Généré par l'IA

Comorian National v. Order of Departure (France)

Numéro de cause 2501736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Comorian national sought the emergency suspension of an order requiring his immediate departure from French territory, arguing the order severely and manifestly illegally violated his right to a private and family life and the best interests of his French child, whom he claimed to be supporting. The administrative judge rejected all requests because the petitioner failed to provide sufficient evidence establishing the long-term nature of his residency in the territory or demonstrating his actual contribution to the support and education of his child, thus rendering his assertion of a grave and manifest violation of a fundamental liberty unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Comorian National v. Order of Departure (France): The administrative judge rejected all requests because the petitioner failed to provide sufficient evidence establishing the long-term nature of his residency in the territory or demonstrating his actual contribution to the support and education of his child, thus rendering his assertion of a grave and manifest violation of a fundamental liberty unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision préfectorale de renvoi intérêt de l'enfant insoumission à une décision de l'autorité droit à la vie droits fondamentaux droit à la formation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which implicitly relies on the non-application of the grounds sought under the summary proceedings framework.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting all conclusions of the application because it was manifestly ill-founded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A C B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d'office ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 24 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour à Mayotte par tous moyens, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C B, ressortissant comorien, né en 1994 aux Comores, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Le requérant soutient qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, qu'il vit avec son enfant et pourvoit à son entretien ainsi qu'à son éducation. Toutefois, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant né le 22 juillet 2023. En outre, aucun élément du dossier ne permet de connaitre l'ancienneté de séjour du requérant à Mayotte, ni même de conclure qu'il y résiderait habituellement. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Copie aux ministres de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte pour information.

Fait à Mamoudzou, le 26 août 2025.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.