Legislator Jurisprudence & Législation
2501736 Généré par l'IA

Request for Humanitarian Review of Social Housing Rejection Ruled Inadmissible

Numéro de cause 2501736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a "benevolent response" regarding a decision that rejected her appeal to have her social housing application declared priority and urgent, citing personal, social, and family distress. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition, lacking specific legal means and asking only for a review based on humanitarian grounds, was essentially an unreviewable request for grace addressed to the administrative authority rather than a proper administrative appeal seeking annulment or compensation jurisdictionally cognizable by the judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Request for Humanitarian Review of Social Housing Rejection Ruled Inadmissible: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition, lacking specific legal means and asking only for a review based on humanitarian grounds, was essentially an unreviewable request for grace addressed to the administrative authority rather than a proper administrative appeal seeking annulment or compensation jurisdictionally cognizable by the judge.

Mots-clés

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logement social motifs humanitaires demande adressée à l'autorité motif de révision expulsion d'un logement examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme B A sollicite une " réponse bienveillante " en ce qui concerne la décision du 22 mai 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Selon les termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que par voie de conclusions tendant à obtenir l'annulation d'un acte administratif ou le versement d'une indemnité, lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Il n'appartient qu'à l'autorité administrative, saisie d'une demande formulée en ce sens, de statuer sur une demande gracieuse. Dans ces conditions, la requête de Mme A, en tout état de cause dépourvue de moyens, qui évoque une situation de grande précarité, une " détresse personnelle et sociale ", " l'impact humain et familial " sur sa relation avec sa fille et qui indique son souhait de " sortir de cette impasse ", d'avoir " une réponse bienveillante ", et de voir sa situation " réévaluée à la lumière de son urgence humaine, sociale, familiale et affective ", doit être regardée comme un recours gracieux qui ne relève pas de l'office du juge administratif.

4. Ainsi, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau, le 7 juillet 2025.

La vice-présidente du tribunal,

F. MADELAIGUE

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°2501736