Legislator Jurisprudence & Législation
2501735 Généré par l'IA

Minister of Culture v. Author (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2501735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order from the administrative judge to compel the Minister of Culture to provide the results of an examination of her file concerning her work as an author, alleging a grave and manifestly illegal interference with her fundamental rights, including creative freedom and property rights, due to the lack of response causing her precarity. The court rejected the request because, based on the rules of territorial jurisdiction, the Administrative Tribunal of Lyon was not the competent jurisdiction to hear the matter, making the request manifestly unfounded under the provision allowing for summary rejection without instruction or hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Minister of Culture v. Author (Jurisdictional Challenge): The court rejected the request because, based on the rules of territorial jurisdiction, the Administrative Tribunal of Lyon was not the competent jurisdiction to hear the matter, making the request manifestly unfounded under the provision allowing for summary rejection without instruction or hearing.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles droit à la culture audition ou interrogatoire droits fondamentaux recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request by order without instruction or hearing because the request was not founded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive basis under which the applicant sought relief, although the claim was ultimately rejected based on jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la ministre de la culture de lui transmettre, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, les résultats de l'examen de son dossier par le service des affaires juridiques et internationales du secrétariat général ou à défaut d'apporter elle-même les réponses, informations et explications demandées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté atteinte à ses libertés fondamentales ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son " travail d'auteure, à sa liberté de création et d'expression, à son droit de propriété, à son droit d'être citée, au respect de son nom, de sa qualité d'auteure et de son œuvre, à sa liberté de disposer de son œuvre et de s'opposer à sa reproduction et à sa diffusion faites sans son consentement " ;

- l'absence de réponse à ses demandes de la ministre de la culture la place dans une situation de précarité et lui porte préjudice dès lors qu'elle ne peut faire rétablir la protection légale de son livre " Le Guide du Tarot ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la ministre de la culture de lui transmettre, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, les résultats de l'examen de son dossier par le service des affaires juridiques et internationales du secrétariat général ou à défaut d'apporter elle-même les réponses, informations et explications demandées. Toutefois, ce recours ne relève d'aucune des exceptions prévue à la section 2 du chapitre II relatif à la compétence territoriale des tribunaux administratifs permettant de déroger à la compétence de principe rappelé à l'article R. 312-1 précité et n'est donc manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au tribunal administratif de Lyon de connaître.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de Mme A ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la ministre de la culture.

Fait à Lyon, le 14 février 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,