Judicial Review of Deportation Order Reasoning Expungement Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to compel the administrative authority to expunge a finding of a threat to public order from the reasoning of a deportation order issued on August 27, 2020. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the administrative judge lacks the jurisdiction to order the deletion of content contained within the grounds or reasoning section of an administrative decision, consistent with the power granted to presidents of chambers under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Deportation Order Reasoning Expungement Dismissed: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the administrative judge lacks the jurisdiction to order the deletion of content contained within the grounds or reasoning section of an administrative decision, consistent with the power granted to presidents of chambers under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the claim in the dispositive.
This article provides the legal basis for the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests via an order, which justifies the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B demande au tribunal de supprimer la mention de menace à l'ordre public figurant dans les motifs de l'arrêté du 27 août 2020 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de supprimer les mentions figurant dans les motifs d'une décision administrative. Dès lors, la requête de M. B tendant à ce que le tribunal supprime la mention de menace à l'ordre public figurant dans les motifs de l'arrêté du 27 août 2020 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 20 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,